Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 15 janvier 2026, n° 2305720
TA Cergy-Pontoise
Rejet 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête était irrecevable en raison du non-respect des délais de recours prévus par le CCAG-travaux.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a estimé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, et a donc rejeté la demande d'indemnisation des frais.

Résumé par Doctrine IA

La société Guinier génie électrique a demandé la condamnation de la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser 776 611 euros TTC, au titre du solde d'un marché public pour des travaux d'électricité. Elle invoque des retards dans l'exécution du chantier, non imputables à sa faute, et réclame une indemnisation pour les préjudices subis.

La commune de Neuilly-sur-Seine a conclu au rejet de la requête, arguant de l'irrecevabilité de celle-ci pour forclusion et absence de mémoire en réclamation en bonne et due forme. Elle soutient que les pénalités de retard appliquées sont justifiées et que la société requérante n'a pas démontré les surcoûts invoqués.

Le tribunal a rejeté la requête de la société Guinier génie électrique, estimant qu'elle a été présentée au-delà du délai de recours de six mois prévu par le CCAG-Travaux. La société a été condamnée à verser 2 000 euros à la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Commentaire1

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Sensei Avocats · 15 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2305720
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2305720
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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