Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2305720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305720 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril 2023, 23 août 2024 et 17 janvier 2025, la société Guinier génie électrique, représentée par Me Roumens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme de 776 611 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, au titre du solde du marché public correspondant au lot n° 4 « électricité (courant faible/courant fort) » de l’opération de travaux portant sur la construction d’un complexe multisport situé 15/27 boulevard du général Koenig à Neuilly-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 24 270 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle doit être indemnisée des préjudices subis du fait du retard dans l’exécution du chantier qui ne lui est aucunement imputable ; en effet, elle a été confrontée à des insuffisances de programmation et de conception des travaux et à des difficultés de planification dûes essentiellement au retard du lot « gros œuvre », dont la société Eiffage était titulaire, la commune de Neuilly-sur-Seine ayant pour sa part été défaillante dans le suivi de l’opération ;
- elle n’a jamais été en mesure de réaliser ses travaux dans les délais initialement prévus et n’a jamais pu travailler dans des conditions normales de programmation de tâches ; ainsi, alors que les travaux devaient s’achever au mois de juillet 2019, la commune de Neuilly-sur-Seine notifiait encore des ordres de service de travaux supplémentaires au mois d’août 2020 ;
- s’il est exact qu’elle n’a pas procédé à la résiliation du marché, comme les stipulations de l’article 46. 2. 1 du CCAG le lui permettaient, cela ne fait pas obstacle à ce qu’elle sollicite l’indemnisation des préjudices et surcoûts subis du fait de l’allongement des délais d’exécution ;
- s’agissant de l’ordre de service n° 4, si la commune prétend qu’elle n’aurait pas formulé de réserves sur cet ordre de service, , cet ordre de service ne faisait en réalité que reporter la date d’achèvement des travaux et n’avait pas pour objet de régler les conséquences financières de l’allongement du délai d’exécution du marché, de sorte que cet ordre de service n’appelait pas de réserves particulières de sa part ;
- elle a droit à la réparation de son préjudice lié au retard dans le démarrage des travaux, dès lors que ce retard l’a empêchée de réaliser son chiffre d’affaires sur la période initialement prévue au contrat, ce qui lui a nécessairement fait subir un préjudice lié à la perte de couverture de ses charges fixes ;
- la commune a bien commis une faute dans son pouvoir de contrôle et de direction du chantier, dès lors que, si la société Eiffage a effectivement pris du retard dans la réalisation du lot n° 3 « gros œuvre », le maître de l’ouvrage se devait de prendre les mesures nécessaires et établir une analyse permettant d’imputer à qui de droit les responsabilités du retard ;
- elle n’a jamais été en mesure de respecter le planning initial, recalé à plusieurs reprises et d’intervenir conformément aux conditions d’exécution initialement définies ;
- le préjudice lié aux frais généraux doit être indemnisé à hauteur de 64 620 euros hors taxe (HT) ;
- les préjudices liés à la mobilisation du personnel doivent être indemnisés à hauteur de 54 540 euros pour le surcoût lié à la mobilisation du chargé d’affaires du 4 janvier 2018 au 26 septembre 2020, 53 148 euros pour le surcoût lié à la mobilisation du chef de chantier du 4 janvier 2018 au 26 août 2020 et 56 352 euros pour le surcoût lié aux prolongations d’études / études supplémentaires, soit un total de 164 040 euros ;
- le préjudice lié aux pertes de productivité s’élève à un total de 341 041 euros, la perte d’industrie, qui est également établie, s’élevant à 62 475 euros HT ;
- le préjudice lié aux frais d’établissement de la demande est indemnisable, dès lors qu’elle a été contrainte d’établir un mémoire en réclamation comme l’exigent les pièces contractuelles du marché ; ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;
- le maître de l’ouvrage lui a cependant appliqué des pénalités d’un montant total de 270 412,35 euros correspondant à 415 jours de retard pour une période allant du 30 juin 2019 au 18 août 2020 ; ces pénalités ne sont toutefois pas justifiées dès lors que les retards ne lui sont pas imputables ; en effet, elle n’est intervenue sur le chantier qu’à compter du 3 juin 2019, le compte-rendu de la réunion du 28 mai 2019 établissant qu’elle ne pouvait intervenir avant début juin dans la mesure où le chantier n’était ni hors d’eau ni hors d’air ; enfin, en raison de l’épidémie de covid-19, les interventions des entreprises ont été suspendues du 13 mars au 13 mai 2020, de sorte qu’elle a exécuté ses travaux sur une période de 14,5 mois à laquelle il faut soustraire l’interruption de trois mois due à la pandémie de covid-19 ;
- le montant des pénalités est manifestement excessif, alors que le délai effectif d’exécution du chantier, nonobstant toutes ces difficultés, est inférieur au délai contractuel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 septembre 2023 et 12 décembre 2024, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Couette, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la fixation du solde du marché à la somme de 214 003,88 euros TTC en sa faveur, en tenant compte des pénalités de retard infligées pour 270 412,35 euros, et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 214 003,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, enfin, à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable du fait de sa forclusion ; en effet, la réclamation de la société a été rejetée par l’édiction d’un second décompte général le 22 décembre 2020, notifié le 28 décembre 2020 ; le délai de recours courait donc jusqu’au 28 juin 2021 ; si la société a saisi le CCIRA le 17 juin 2021, cette saisine n’a eu pour effet que de suspendre le délai de recours de six mois et non pas de l’interrompre ; elle a indiqué par un courrier du 1er février 2021 réceptionné le 3 février 2023 ne pas vouloir suivre l’avis du CCIRA, de sorte que le délai de recours, qui n’a été que suspendu, expirait le 14 février 2023 ; ainsi, la requête, enregistrée le 17 avril 2023, est tardive ;
- par ailleurs, la requête est également irrecevable, faute de l’envoi d’un nouveau mémoire en réclamation suite à l’édiction d’un second décompte général le 22 décembre 2020, alors que les stipulations de l’article 50 du CCAG Travaux de 2009 modifié en 2014 ne dispensent pas le titulaire d’enclencher une nouvelle procédure de contestation lorsqu’il se voit notifier un second décompte général suite à la contestation d’un premier décompte ;
- la requête est enfin irrecevable du fait de l’absence de mémoire en réclamation remis en bonne et due forme à l’encontre du premier décompte ; en effet, la contestation de ce premier décompte par l’entreprise se limite à critiquer l’application des pénalités et le rejet de ses demandes indemnitaires sans expliquer les éléments retenus pour le calcul des demandes, aucun justificatif n’étant fourni ;
- les chefs de contestation évoqués pour la première fois dans le mémoire en réplique de la société ne sont pas recevables, dès lors que le mémoire en réclamation ne comprenait pas de tels chefs de contestation ;
- au fond, la société ne démontre pas que les surcoûts qu’elle invoque seraient liés à des sujétions techniques imprévues ou à une faute personnelle du maître de l’ouvrage ;
- s’agissant de la date de notification de l’ordre de service de démarrage, le titulaire n’a pas formulé de réserves particulières lors de la réception de l’ordre de service de démarrage de la période de préparation, qu’il a signé, mais il a également signé l’ordre de service n° 4 et a donc accepté le calendrier d’exécution alors notifié ;
- s’agissant de la prétendue désorganisation du chantier, si la société requérante met en cause des fautes de la société Eiffage, titulaire du lot « gros œuvre », qui a exécuté ses prestations avec retard, il lui appartenait de se retourner contre cette société, la commune n’ayant pas à supporter les conséquences indemnitaires des fautes commises par le titulaire d’un autre lot ;
- s’agissant de la modification des délais d’intervention, les travaux modificatifs dont la société se plaint n’ont en rien excédé, en volume et en nature, ceux rencontrés classiquement sur un chantier de ce type ; par ailleurs, si l’entreprise se plaint des dates de notification des ordres de service, elle a pour sa part toujours tardé à fournir les devis demandés ;
- s’agissant de l’indemnisation des préjudices, si la société requérante prétend avoir subi un préjudice tenant au sous-amortissement de ses frais généraux, ces frais sont par définition des frais fixes, qui auraient été engagés, que le marché soit ou non conclu, ou non exécuté, ou non ajourné, de sorte qu’un éventuel retard du chantier n’a eu en lui-même aucune incidence sur le dimensionnement des services généraux de l’entreprise ;
- s’agissant du préjudice lié à la mobilisation du personnel, la société ne démontre pas avoir été contrainte d’effectuer un recrutement dédié, ou d’avoir été contrainte de payer des heures supplémentaires à ce seul titre ; à défaut, elle ne démontre pas la perte que lui a causé l’impossibilité d’affecter son personnel à d’autres tâches productives ;
- s’agissant des « pertes de productivité », si l’entreprise invoque une désorganisation générale du chantier l’ayant privée de la faculté de respecter « sa courbe de charge de personnel », elle n’établit pas la réalité de ce poste de préjudice qui porte au demeurant sur des frais fixes ;
- s’agissant des « frais d’établissement de la demande », ces frais ne sont pas indemnisables en dehors de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- s’agissant de la demande de modulation des pénalités, celles-ci sont justifiées et ont été calculées dans le strict respect des stipulations contractuelles ; enfin, le montant de ces pénalités n’est pas excessif, la modulation n’étant envisagée par le juge « qu’à titre exceptionnel ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, à 9h45 :
- le rapport de M. Templier,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique ;
- les observations de Me Roumens et de Me Kemesso, représentant la société Guinier génie électrique ;
- et celles de Me Bernard, substituant Me Couette, représentant la commune de Neuilly-sur-Seine.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2025, a été produite pour la société Guinier génie électrique.
Considérant ce qui suit :
Le 4 octobre 2016, la société Guinier génie électrique a été désignée par la commune de Neuilly-sur-Seine attributaire du lot n° 4 « électricité (courant faible / courant fort) » de l’opération de travaux relatif à la création d’un complexe multisport situé 15/27 boulevard du général Koenig à Neuilly-sur-Seine. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 13 avril 2021, à effet au 18 août 2020. Le 27 novembre 2020, la commune a adressé à la société Guinier génie électrique un décompte général. En désaccord avec ce décompte, la société titulaire a adressé le 1er décembre 2020 un mémoire en réclamation à la commune de Neuilly-sur-Seine. Par un courrier du 22 décembre 2020 réceptionné par la société le 28 décembre 2020, le maître d’ouvrage a adressé à l’entreprise Guinier génie électrique un second décompte général. Par la présente requête, la société Guinier génie électrique demande au tribunal de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme totale de 776 611 euros TTC au titre du solde du marché.
Sur la qualification juridique du second décompte général notifié au titulaire :
Aux termes de l’article 10 « Litiges et différends » du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché public litigieux : « Les différends et litiges se règlent selon les dispositions de l’article 50 du CCAG Travaux. En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal administratif dont relève le pouvoir adjudicateur. ».
Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) dans sa rédaction applicable au marché en litige et issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, tel que modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, auquel renvoie le CCAP du marché : « (…) / 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. / (…). ».
Il résulte de l’instruction que la commune de Neuilly-sur-Seine a notifié à la société Guinier génie électrique, le 27 novembre 2020, le décompte général du marché, comprenant notamment un tableau relatif au calcul des pénalités, lequel précisait que la société Guinier génie électrique était redevable de la somme totale de 214 003,88 euros TTC. Le 1er décembre 2020, la société Guinier génie électrique a adressé à la commune un mémoire en réclamation. En réponse à ce mémoire en réclamation, la commune de Neuilly-sur-Seine a adressé au titulaire un courrier recommandé, en date du 22 décembre 2020 et réceptionné le 28 décembre 2020, lequel indique que « suite à la réception du courrier du 1er décembre 2020 », la commune considère toujours que la société Guinier génie électrique lui est redevable de la somme totale de 214 003, 88 euros TTC.
Si la commune de Neuilly-sur-Seine fait valoir en défense que le courrier du 22 décembre 2020 qu’elle a adressé à la société Guinier génie électrique constituait un second décompte général, pris après analyse du mémoire en réclamation adressé le 1er décembre 2020 et dirigé contre le premier décompte général, et que la requête de la société serait irrecevable faute pour l’entreprise d’avoir présenté un nouveau mémoire en réclamation contre ce second décompte général, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des termes de la lettre du 22 décembre 2020, que la commune s’est en réalité bornée à accuser réception du mémoire en réclamation du 1er décembre 2020 et à reprendre exactement le même décompte, la commune fixant toujours le montant des sommes dues par la société à la somme totale de 214 003,88 euros TTC. Par ailleurs, le tableau intitulé « Ordre de service n° 14 – Décompte général » joint au courrier du 22 décembre 2020 présente des chiffres, dans l’analyse des sommes dues par les différentes parties, strictement identiques à ceux de l’Ordre de service n° 13 adressé le 27 novembre 2020 et fixant le décompte général. Dès lors, l’ordre de service n° 14 joint au courrier du 22 décembre 2020 ne saurait être regardé comme constituant un nouveau décompte général, dès lors que cet ordre de service est en réalité strictement identique au décompte général notifié initialement le 27 novembre 2020. Ainsi, cet ordre de service n° 14 du 22 décembre 2020, s’il constitue bien une décision de rejet de la réclamation formée par la société Guinier, ne saurait être regardé comme valant notification d’un nouveau décompte général, de sorte que la société n’était pas tenue, avant de saisir le tribunal, d’adresser à la commune un second mémoire en réclamation dirigé contre ce décompte. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Neuilly-sur-Seine est infondée.
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article 142 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors applicable : « En cas de différend concernant l’exécution des marchés publics, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret. Les comités consultatifs de règlement amiable ont pour missions de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable. Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend. La saisine du médiateur des entreprises ou d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité (…) ». Aux termes de l’article 50 du CCAG-travaux dans sa rédaction applicable au marché en litige et issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, tel que modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 : « (…). 50.3. Procédure contentieuse : (…). 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. 50.4. Intervention d’un comité consultatif de règlement amiable : (…). 50.4.1. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité. (…). ».
Enfin, aux termes de l’article 3 du CCAP : « 3-1 Pièces contractuelles. Par dérogation à l’article 4. 1 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes : (…) Pièces générales : – le cahier des clauses administratives générales Travaux (CCAG-Travaux) approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 modifié ; – l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; – le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; – le code du travail ; (…). ».
Il résulte de l’instruction que la commune de Neuilly-sur-Seine a notifié à la société Guinier génie électrique sa décision de rejet de sa réclamation du 1er décembre 2020 par un courrier du 22 décembre 2020, réceptionné le 28 décembre 2020. En application de l’article 50.3.2 du CCAG-travaux, la société Guinier génie électrique disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour saisir le juge du contrat, la saisine du comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) compétent, conformément à l’article 50.4.1 de ce même CCAG, suspendant toutefois ce délai de recours jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. Il résulte de l’instruction que la société Guinier génie électrique a saisi le CCIRA de Versailles le 17 juin 2021, lequel a par la suite rendu un avis suite à la séance qui s’est tenue le 23 juin 2022. Par un courrier du 1er février 2023 notifié à la société Guinier génie électrique le 3 février 2023, la commune l’a informée de sa volonté de ne pas suivre l’avis rendu par le CCIRA. Les délais de recours ont alors recommencé à courir pour la durée restante à la date de la saisine du comité. Ainsi et alors que le délai de six mois avait commencé à courir à compter du 28 décembre 2020, date de la notification de la décision de rejet de la réclamation du titulaire, et n’a été suspendu que le 17 juin 2021, date de saisine du CCIRA, pour ne recommencer à courir que pour douze jours à compter du 3 février 2023, la requête de la société Guinier génie électrique, enregistrée au greffe du tribunal le 17 avril 2023, n’a pas été présentée dans le délai de six mois prévu à l’article 50.3.2 du CCAG.
La société Guinier génie électrique se prévaut toutefois des dispositions de l’article 142 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, lequel était applicable au marché en cause, l’avis d’appel public à la concurrence ayant été publié postérieurement au 1er janvier 2016, qui prévoit que la saisine d’un CCIRA interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis de ce comité. Toutefois et alors qu’il était loisible aux parties au contrat d’aménager les dispositions règlementaires relatives aux voies et délais de recours contentieux, lesquelles n’ont pas le caractère de règles d’ordre public, il résulte des stipulations du CCAP citées au point 7 du présent jugement que la commune intention des parties a été de faire prévaloir les stipulations du CCAG-travaux de 2009 modifié en 2014 sur celles de l’article 142 du décret du 25 mars 2016 précité.
Ainsi, le délai de recours de six mois n’ayant été que suspendu et pas interrompu, la requête, qui n’a pas été enregistrée au greffe du tribunal dans le délai de six mois prévu à l’article 50.3.2 du CCAG-travaux, est irrecevable en application de l’article 50.3.3 de ce même CCAG.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Guinier génie électrique doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Guinier génie électrique la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Neuilly-sur-Seine au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Guinier génie électrique est rejetée.
Article 2 : La société Guinier génie électrique versera à la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Guinier génie électrique et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIE
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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