Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 6 juin 2024, n° 2110299
TA Montreuil
Rejet 6 juin 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Nature des parts sociales

    La cour a estimé que la loi fiscale assimile les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière à des biens immobiliers lors de leur cession par une personne non domiciliée en France, justifiant ainsi l'imposition.

  • Rejeté
    Application de la convention fiscale franco-belge

    La cour a jugé que la convention ne s'oppose pas à l'application de la loi fiscale française dans ce cas, car la plus-value est imposable en France selon les stipulations de la convention.

  • Rejeté
    Interprétation de la loi de financement de la sécurité sociale

    La cour a jugé que l'administration était fondée à assujettir la cession au prélèvement de solidarité et autres prélèvements, conformément à la loi.

  • Rejeté
    Atteinte à une situation légalement acquise

    La cour a estimé que les règles d'affectation du produit d'une imposition ne peuvent pas être considérées comme une situation légalement acquise, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Frais exposés par M me A

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de mise à la charge de l'Etat irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne deux requêtes déposées par Mme A, résidente de Belgique, demandant la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été mises à charge suite à la cession de parts sociales en décembre 2017. Mme A soutient que les parts sociales ne relèvent pas de l'article 244 bis A du code général des impôts et que la convention fiscale franco-belge fait obstacle à l'imposition en France de la plus-value en litige. La juridiction constate que la loi fiscale française assimile les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière à des biens immobiliers, et que la plus-value en litige est donc imposable en France. Elle rejette donc les requêtes de Mme A. La juridiction précise également que les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui affectent le produit des prélèvements sociaux au budget général de l'Etat, ne portent pas atteinte à une situation légalement acquise. En conséquence, les conclusions de Mme A concernant le prélèvement de solidarité, le prélèvement social et la contribution additionnelle au prélèvement social sont également rejetées. Enfin, la juridiction rejette la demande de Mme A de mettre à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 6 juin 2024, n° 2110299
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2110299
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 6 juin 2024, n° 2110299