Non-lieu à statuer 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 16 mai 2025, n° 2426058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2024 et 24 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en « procédure normale » et, partant, de lui délivrer une attestation de demande d’asile portant cette mention ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en « procédure normale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l’attestation prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui remettre le formulaire prévu à l’article R. 531-3 du même code ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée n’est pas motivée et méconnaît les dispositions des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles 29(2) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 751-10 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas manifesté une intention de ne pas se soumettre à la procédure de transfert de sa demande d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 9(2) du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que :
— le délai de transfert de Mme A a été porté à dix-huit mois, dès lors qu’elle s’est soustraite au contrôle de l’administration en ne se présentant pas à deux convocations successives les 25 octobre et 15 novembre 2023 ;
— la requérante ne pouvait donc solliciter son enregistrement en « procédure normale » à compter du 17 juin 2024, dès lors que le délai de son transfert n’avait pas encore expiré.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 décembre 2024, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Par une lettre du 4 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus d’enregistrement de la demande d’asile en « procédure normale », en raison du caractère confirmatif de cette décision, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles postérieures à la décision de transfert (Conseil d’Etat, 27 octobre 2022, n° 465885).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 mai 1990, a sollicité le bénéfice de l’asile le 27 septembre 2023 et a été placée en « procédure Dublin ». Après acceptation tacite le 16 décembre 2023 de la demande de prise en charge de Mme A adressée par les autorités françaises aux autorités italiennes, le préfet de police a ordonné le transfert de l’intéressée vers l’Italie, pays responsable de sa demande d’asile. Ne s’étant pas présentée à deux rendez-vous prévus les 25 octobre 2023 et 15 novembre 2023 à la préfecture de police, la requérante a été déclarée en fuite dans le cadre de la procédure Dublin et le délai de transfert vers l’Italie a été prolongé à dix-huit mois. Par courriel en date du 17 juin 2024, Mme A a demandé au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en « procédure normale » et de lui délivrer une attestation de demande d’asile portant cette mention. Elle fait valoir qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 décembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu’il est « impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeur » et permettent à chaque Etat de " décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L’article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s’effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du silence gardé sur la demande présentée le 17 juin 2024 par Mme A tendant à l’enregistrement de sa demande d’asile en « procédure normale » et à la délivrance d’une attestation d’asile portant cette mention, que le préfet de police a implicitement refusé d’instruire cette demande.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, à l’issue de l’enregistrement de sa demande d’asile le 27 septembre 2023, Mme A s’est vu remettre et a signé une « convocation pour la mise en œuvre de la procédure Dublin », laquelle précise qu’elle devait se présenter obligatoirement les 25 octobre 2023 et 15 novembre 2023 au bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police afin de faire renouveler son attestation de demande d’asile. Ce document mentionne qu'" en cas d’absence, [elle] ser[ait] déclaré[e] en fuite « . Si Mme A ne conteste pas ne pas s’être présentée aux deux rendez-vous, elle fait valoir qu’elle se trouvait, à ces dates, à Blois, lieu de la structure d’hébergement proposé par l’OFII et accepté par elle le 2 octobre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, produites par la requérante, qu’elle a élu domicile dans le XVIIIème arrondissement de Paris le 23 octobre 2023, soit deux jours avant sa première convocation, et qu’elle s’est rendue à l’hôpital Bichat Claude-Bernard pour une consultation le 16 novembre 2023, le lendemain de sa deuxième convocation. En se bornant à soutenir qu’elle » n’a pas manifesté une intention de ne pas se soumettre à la procédure de transfert de sa demande d’asile ", Mme A n’apporte aucun élément de nature à justifier son absence aux deux convocations alors même qu’elle se trouvait à Paris aux dates prévues. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que c’est à tort que le préfet de police l’a placée en fuite. En application du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai de transfert de six mois, prévu au paragraphe 1 de cet article, a pu légalement être prolongé et la décision de transfert peut dès lors toujours être exécutée.
8. D’autre part, si Mme A soutient que le préfet de police n’établit pas avoir régulièrement informé les autorités italiennes, avant la fin du délai de transfert de six mois, de la prolongation de ce délai à dix-huit mois, le préfet de police produit l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « DubliNet », par le point d’accès national italien le 16 octobre 2023, ainsi qu’une note d'« informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert », sur laquelle est mentionnée la même référence 9930768713-750/450 que sur l’accusé de réception et figure, en français et en anglais, que cette note a été validée et certifiée par l’Unité Dublin lors de sa transmission via « DubliNet ». En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause la réalité de cette saisine, ces documents suffisent à justifier que les autorités italiennes ont été informées de la prolongation du délai de transfert de Mme A et du placement en fuite de l’intéressée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de l’acception de la requête aux fins de prise en charge.
9. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, pertinente et postérieure à la décision de transfert, la décision litigieuse doit être regardée comme confirmant cette première décision et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de refus d’enregistrement de la demande d’asile de Mme A en « procédure normale » sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pacheco et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2426058/6-2
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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