Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 janv. 2026, n° 2600006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 à 9 h 25, M. C… B… A…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’interrompre l’exécution de son renvoi vers l’Algérie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
La circonstance, prévisible et intentionnelle, que M. B… A…, ressortissant de la république du Congo né le 22 juin 1997, s’est marié le 23 décembre 2025 avec une ressortissante française née le 14 novembre 1966 après une durée de vie commune de l’ordre de six mois, au cours d’une période où il était sous le coup d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français du 8 août 2024 et d’une assignation à résidence de 45 jours prolongée à compter du 8 décembre 2025 par un arrêté du 24 novembre 2025, toutes devenues définitives, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis l’intervention de la mesure d’éloignement qui emporte des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. La circonstance qu’une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français a été déposée le jour de la célébration du mariage ne constitue pas davantage un tel changement de situation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est manifestement pas recevable à demander d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de mettre fin à la mise en œuvre de son éloignement vers l’Algérie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et à la SELARL Eden Avocats.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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