Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 2400179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA Berger Holding |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 octobre 2024 et 7 novembre 2024, la SA Berger Holding, représentée par son président directeur général, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif auquel elle estime être éligible au titre de l’exercice clos en 2020, à hauteur d’un montant de 188 525 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme dont le montant sera indiqué à l’issue de l’instruction en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts puisque ses trois filiales, sociétés exploitantes, ont procédé au dépôt de leurs comptes annuels et qu’elle-même, en sa qualité de société mère, n’était pas tenue à l’obligation de dépôt de ses comptes annuels ;
— elle remplit les conditions des paragraphes n° 100 et 120 de l’instruction fiscale référencée BOI-BIC-RICI-10-160-40 du 24 décembre 2019, qui institue une mesure de tempérament en faveur des entreprises de bonne foi ayant régularisé leur situation à la date de la demande de remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il a admis le crédit d’impôt, à hauteur d’un montant de 52 066 euros, qui a été entièrement imputé sur la cotisation d’impôt sur les sociétés due par la SA Berger Holding au titre de l’exercice clos en 2020, d’un montant de 112 173 euros ;
— les autres moyens soulevés par la SA Berger Holding ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Berger Holding est la société mère d’un groupe d’intégration fiscale, dont les sociétés filiales sont notamment la SAS Berger Bellepage Imprimerie, la SARL Imprimerie Antillaise et la SARL Rapido Imprimerie Numérique, qui exercent des activités déclarées dans le secteur de l’imprimerie. Par une réclamation préalable déposée le 18 mai 2023, elle a sollicité la restitution d’une somme de 188 525 euros au titre du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (CIOP) de l’exercice clos en 2020. L’administration fiscale a rejeté cette demande par décision du 18 décembre 2023. La société a alors présenté une nouvelle demande de restitution du crédit d’impôt, par un courrier de réclamation préalable reçu le 19 février 2024 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, la SA Berger Holding demande au tribunal administratif de lui accorder la restitution du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif au titre de l’exercice clos en 2020, à concurrence d’un montant de 188 525 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Le directeur régional des finances publiques de la Martinique indique dans son dernier mémoire en défense que, par mesure de tempérament, elle a admis une partie du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif déclaré par la SA Berger Holding, à hauteur d’un montant de 52 066 euros, et qu’elle l’a intégralement imputé sur l’impôt sur les sociétés auquel a été assujetti la contribuable au titre de l’exercice clos en 2020. Toutefois, il est constant que l’administration fiscale n’a accordé en cours d’instance à la société requérante aucune restitution de crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif au titre de l’exercice clos en 2020. L’administration n’est dès lors pas fondée à soutenir que le litige aurait partiellement perdu son objet. L’exception de non-lieu ainsi soulevée doit, par suite, être écartée.
Sur la demande de restitution du crédit d’impôt :
3. L’article 244 quater W du code général des impôts dispose, dans sa version applicable au litige : « I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. / () VIII. () / 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement () ». L’article L. 232-22 du code de commerce dispose : " I.- Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : / 1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ; () « . L’article L. 223-26 du même code, relatif aux sociétés à responsabilité limitée, dispose : » () les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice () « . L’article L. 232-23 du même code dispose : » I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : / 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ; () « . L’article L. 225-100 du même code, relatif aux sociétés anonyme et rendu applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l’article L. 227-1 du même code, dispose : » I. L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice () ".
4. Il résulte de ces dispositions, qui visent à renforcer la transparence des opérations de défiscalisation, que le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans un département d’outre-mer est subordonné au respect par l’entreprise réalisant l’investissement et, le cas échéant, par l’entreprise exploitante, de ses obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de ses comptes annuels selon les modalités prévues par le code de commerce à la date de réalisation de l’investissement. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, si une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. La SA Berger Holding a sollicité la restitution de crédits d’impôts dégagés en application de l’article 244 quater W du code général des impôts par les trois sociétés filiales de son groupe de sociétés que sont la SAS Berger Bellepage Imprimerie, la SARL Imprimerie Antillaise et la SARL Rapido Imprimerie Numérique. Pour rejeter cette demande, l’administration s’est fondée sur ce que les quatre sociétés n’ont pas respecté leurs obligations de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation des investissements.
6. En premier lieu, d’une part, en application du 1. z ter de l’article 223 0 du même code général des impôts, la SA Berger Holding, en sa qualité de société mère d’un groupe de sociétés, est substituée à ses trois filiales pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés des crédits d’impôt que ces dernières sont susceptibles de dégager au titre de l’article 244 quater W du même code. Il s’ensuit que, conformément au paragraphe VIII. de ce dernier article, le bénéfice de tels crédits d’impôt est dès lors subordonné au respect, tant par la société mère que par les sociétés filiales ayant réalisés les investissements, de leurs obligations de déposer leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce. Si la société requérante reproche à l’administration de s’être fondée sur la méconnaissance des obligations de dépôt des comptes annuels par le groupe de sociétés au cours des années précédant celle au cours de laquelle les investissements ont été réalisés, le respect de l’obligation de dépôt des comptes annuels d’une société, prévue par l’article 244 quater W du code général des impôts, ne se limite toutefois pas à l’année au titre de laquelle l’investissement est réalisé. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier des récépissés de dépôt des comptes annuels produits à l’appui de la requête, que la SA Berger Holding n’a déposé au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ses comptes annuels des exercices clos les 31 décembre des années 2015 à 2018 que le 16 février 2024, soit postérieurement aux investissements, réalisés en 2020. Si la société requérante justifie que les comptes annuels de la SARL Rapido Imprimerie numérique au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2016 et 2017, ainsi que ceux de la SARL Imprimerie Antillaise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ont été déposés auprès du tribunal mixte de commerce dans le délai légal, les comptes annuels de leurs exercices clos le 31 décembre 2015 n’ont toutefois été déposés respectivement que le 17 octobre 2017 et le 15 février 2024, soit postérieurement à l’expiration des délais fixés par les articles L. 232-22 et L. 223-26 du code de commerce et après la réalisation des investissements s’agissant de la SARL Imprimerie Antillaise. De la même manière, si la SA Berger Holding justifie que les comptes annuels de la SAS Berger Bellepage Imprimerie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ont été déposés auprès du tribunal mixte de commerce dans le délai légal, les comptes annuels de son exercice clos le 31 décembre 2015 n’a toutefois été déposé que le 15 février 2024, soit postérieurement à la réalisation des investissements. Enfin, si la société requérante et ses trois filiales ont régularisé a posteriori leurs situations respectives, en déposant, ainsi qu’il vient d’être dit, leurs comptes annuels auprès du tribunal mixte de commerce, soit avant la réalisation des investissements ou soit postérieurement à ceux-ci, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le respect de leur obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues par le code de commerce, auquel est subordonné leur droit à bénéficier du crédit d’impôt litigieux. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle et ses trois filiales remplissaient les conditions pour bénéficier des crédits d’impôt sollicités en application de l’article 244 quater W du code général des impôts. Le moyen ainsi soulevé sur le terrain de la loi doit, par suite, être écarté.
7. En second lieu, l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
8. La SA Berger Holding se prévaut, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des paragraphes n° 100 et 120 de l’instruction fiscale référencée n° BOI-BIC-RICI-10-160-40 du 24 décembre 2019. Toutefois, la demande de remboursement d’un crédit d’impôt a le caractère d’une réclamation préalable au sens des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, de sorte que la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement d’imposition, ni un redressement. Il s’ensuit que la SA Berger Holding ne peut utilement opposer à l’administration fiscale, en application de l’article L. 80 A du même livre, la doctrine administrative contenant des interprétations des textes fiscaux relatifs à ce crédit d’impôt et soutenir à ce titre que cette doctrine fiscale instituerait une mesure de tempérament en faveur des contribuables ayant spontanément régularisé une erreur dans leur obligation de déposer leurs comptes annuels auprès du tribunal de commerce prévue aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce. Le moyen ainsi soulevé sur le terrain de la doctrine fiscale doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier des crédits d’impôt sollicités en application de l’article 244 quater W du code général des impôts et ne peut ainsi prétendre à aucune restitution à ce titre. Par suite, les conclusions principales de sa requête tendant au bénéfice d’une telle restitution doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme, au demeurant non chiffrée, que la SA Berger Holding demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SA Berger Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Berger Holding et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
J. Lemaître
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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