Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2604177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de 48 heures à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2515552 du 17 septembre 2025, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet du
Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que le document requis a été délivré à M. A…, dont la situation est en cours de réexamen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance l’ordonnance n° 2515552 du 17 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 16 heures, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2026, a été produite pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2515552 du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A…, ressortissant guinéen né le 12 décembre 2006, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance et de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la même notification. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier
n° 2515552 du 17 septembre 2025, en ordonnant au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de 48 heures à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard .
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il est constant que le préfet du Val-d’Oise, depuis la notification de l’ordonnance précitée du 17 septembre 2025, n’a pas procédé au réexamen, à titre provisoire et conservatoire, de la situation de M. A…. Il a en revanche délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 2 juin 2026. Le préfet n’a donc pas exécuté de façon complète l’injonction prononcée par le juge des référés. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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