Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2302268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023 et des mémoires enregistrés le 27 août 2023 et le 8 octobre 2023, M. B C et Mme A D, épouse C, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de Pontailler-sur-Saône a accordé un permis de construire avec prescriptions à la Sarl Culture Conseil GMBH en vue de la réhabilitation des communs d’un ancien prieuré ;
2°) d’ordonner le démontage complet et sans délai de la construction autorisée par le permis de construire contesté.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire attaqué autorise la construction d’un carport, en méconnaissance des règles de l’article 7 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— cette construction est d’une hauteur excessive eu égard à sa destination, qui est celle d’un abri pour voiture selon la définition usuelle du terme « carport », alors qu’un abri de jardin ne doit pas dépasser une hauteur de trois mètres selon le PLU ;
— le permis de construire a été accordé sur la base d’informations déloyales, son objet mentionnant seulement la réhabilitation des communs d’un ancien prieuré et non la construction d’un nouveau bâtiment, dont la hauteur n’est pas précisée, et qui aurait dû faire l’objet d’un permis de construire séparé ;
— une précédente demande ayant le même objet avait été refusée pour une construction identique mais intitulée pergola ;
— le projet se situe en zone UAi inondable et l’article 2 du PLU applicable à la zone UAi n’autorise dans cette zone que les seules constructions nouvelles à usage agricole destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole seulement si elles sont compatibles avec un quartier d’habitation et si elles viennent conforter un siège d’exploitation déjà existant dans la zone, condition qui n’est pas remplie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 7 février 2024, la Sarl Culture Conseil GMBH représentée par Me Djambazova, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. et Mme C, dans le dernier état de ses écritures, une somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la commune de
Pontailler-sur-Saône, représentée par la Selarl Brocard-Gire, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de M. et Mme C et F, représentant la commune de Pontailler-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 décembre 2022, le maire de Pontailler-sur-Saône a accordé un permis de construire avec prescriptions à la Sarl Culture Conseil GMBH en vue de la réhabilitation des communs d’un ancien prieuré. Il autorise en outre la construction d’un édifice présenté comme un carport. M. et Mme C, voisins immédiats du projet, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire en litige porte sur la réhabilitation des communs, du pigeonnier et de la tour carrée d’un ancien prieuré, ainsi que sur la construction d’une structure couverte et non close, qualifiée de « carport » et, qui sert, selon la notice architecturale du dossier, au rangement d’un véhicule agricole, et à d’abriter les véhicules de la propriétaire et des futurs occupants.
4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier n’a pu induire en erreur la commune quant à l’existence de cette construction nouvelle. Les plans et documents graphiques permettent d’apprécier l’aspect et l’importance de cette construction, ainsi que d’en déterminer les dimensions, et notamment la hauteur, qui s’obtient par comparaison des cotes de niveau du terrain naturel sur l’un des plans d’une part, et de celles indiquant la hauteur de la construction à l’égout du toit et à son sommet d’autre part. Par suite, quand bien même le dossier comporterait des imprécisions, et si l’emploi du terme carport peut paraitre inapproprié pour une construction d’une relative importance, l’autorité administrative a été mise en mesure d’apprécier la teneur du projet et d’apprécier sa conformité à la réglementation applicable. La circonstance qu’un précédent refus aurait été opposé en août 2022 pour un projet identique mais intitulé « pergola », à la supposée établie, est en elle-même sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement du PLU de
Pontailler-sur-Saône applicable à la zone UA : " Les constructions doivent être implantées : – soit en limite séparative ; – soit en respectant une marge d’isolement () « . Le projet en litige s’implante en limite séparative, et les plans font apparaître un espace entre le mur qui sépare le terrain de la propriété voisine et celui du » carport « , espace qui est couvert par le débord du toit. Le permis de construire a été accordé sous réserve d’une prescription qui indique que » le carport sera implanté en stricte limite séparative sans débord de toit ni de chéneau ". Ce permis de construire ne peut dès lors être regardé comme contraire aux dispositions du PLU, la circonstance que la prescription n’aurait pas été respectée, à la supposer établie, relevant d’une question d’exécution et non de légalité de ce permis.
6. En troisième lieu, selon l’article 2 du règlement du PLU de la commune de Pontailler-sur-Saône, applicable en zone UAi : « Sont autorisées : () les seules constructions nouvelles à usage agricole destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole seulement si elles sont compatibles avec un quartier d’habitation et si elles viennent conforter un siège d’exploitation déjà existant dans la zone, Ces nouvelles constructions devront donc se situer à proximité de bâtiments agricoles déjà existants ».
7. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la Sarl Culture Conseil GMBH, en dépit de ce qu’elle soutient elle-même, exercerait une activité agricole ; si sa gérante a obtenu une subvention dans le cadre de l’appel à projets de la région Bourgogne-France Comté en 2019 pour la sauvegarde et la restauration du bocage et paysage rural, et conclu une convention en vue de la mise à disposition d’un terrain de 40 m2 à un apiculteur pour lui permettre d’y déposer ses ruches, ces éléments ne peuvent suffire à lui attester qu’elle a la qualité d’exploitante agricole. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le prieuré et ses communs relèveraient d’une activité agricole. Par suite, la construction en litige ne peut être regardée comme relevant de l’une des catégories de constructions nouvelles à usage agricole visées par les dispositions de l’article 2 du règlement du PLU.
8. Pour autant, il n’est soulevé aucune disposition qui ferait obstacle à l’implantation de cette construction en zone UAi, qui est une zone constructible sous réserve des prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), dont il n’est pas allégué qu’elles ne seraient pas respectées.
9. En dernier lieu, selon l’article 10 du même règlement : " Hauteur maximale : La hauteur des constructions ne peut excéder 3 niveaux, soit (R +2) non compris les combles, qui peuvent être aménagés. La hauteur des bâtiments agricoles est limitée à 8 mètres à la gouttière. Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements d’infrastructures peuvent être exemptés de la règle de hauteur. La hauteur des abris de jardin, mesurée à partir du sol existant au niveau du sol naturel jusqu’au sommet (toiture comprise) de la construction, ne doit pas excéder 3 m.".
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7., la construction en litige ne peut être regardée comme relevant d’un usage agricole. Ainsi qu’indiqué dans la notice, elle est destinée à abriter des véhicules, dont un tracteur servant à l’entretien des jardins du prieuré. Si la Sarl Culture Conseil GMBH indique qu’en outre, cette construction servira à entreposer divers matériels pour l’entretien de ces jardins, elle ne peut pour autant être qualifiée d’abri de jardin, eu égard à sa destination principale et à ses dimensions.
11. Il ne ressort d’aucune disposition du PLU qu’une telle construction serait soumise à une règle de hauteur différente de celle applicable aux constructions autorisées dans cette zone, soit une simple limitation à trois niveaux. La construction en litige, qui ne comporte qu’un seul niveau, ne méconnaît donc pas les dispositions de l’article 10 du règlement.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de Pontailler-sur-Saône a accordé un permis de construire avec prescriptions à la Sarl Culture Conseil GMBH. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que ce soit ordonné le démontage de la construction ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
M. et Mme C le versement des sommes demandées par la commune de Pontailler-sur-Saône et la Sarl Culture Conseil GMBH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pontailler-sur-Saône et la Sarl Culture Conseil GMBH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D, épouse C, à la commune de Pontailler-sur-Saône et à la Sarl Culture Conseil GMBH.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M-E E
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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