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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juil. 2025, n° 2508613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. C E, représenté par
Me Lerat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’imputation au service de sa rechute du 9 novembre 2022 de l’accident de service intervenu le 24 novembre 2005 ;
2°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de reconnaître l’imputabilité de sa rechute au service à titre provisoire, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige entraîne un risque pour sa santé, le privant de la prise en charge des soins médicaux nécessaires à son état de santé, tandis qu’il n’en a plus les moyens financiers ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation, à défaut de mentionner les éléments médicaux qui la fondent ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical a émis un simple sursis à statuer et ne s’est pas prononcé sur la rechute ;
— elle est entachée d’une erreur de droit alors que le département s’est fondé de façon erronée sur l’absence de lien direct et exclusif avec l’accident de service du
24 novembre 2005, tandis que ce lien doit être simplement direct et certain ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, au regard des éléments médicaux produits, qui établissement un lien direct et certain avec l’accident
de 2005, ainsi qu’une aggravation des séquelles de l’accident de service initial, en conséquence d’une migration du gaz Halon.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2025, le département du
Val-de-Marne, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. E ne démontre pas l’urgence de sa situation dès lors que la décision en litige est sans effet sur sa rémunération et que les pièces produites n’établissent ni la précarité de sa situation financière, ni les incidences du rejet de sa demande sur son état de santé ;
— la décision litigieuse n’a pas pour conséquence d’obliger le requérant à prendre seul en charge ses dépenses médicales, alors qu’il est affilié à la sécurité sociale, qu’il dispose d’une mutuelle et bénéficie d’une affection longue durée au titre de sa pathologie ;
— M. B dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée, lui donnant compétence pour signer la décision contestée ;
— cette décision expose les considérations de droit et de fait qui la fondent ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure régulière dès lors que le conseil médical a sursis à statuer en demandant l’examen de M. E par le professeur A, lequel s’est déclaré incompétent, par conséquent il était fondé à se prononcer au regard de l’expertise du docteur D ;
— l’avis rendu par le conseil médical étant consultatif, le vice de procédure invoqué n’aurait pas privé le requérant d’une garantie et n’aurait pas exercé une influence sur le sens de la décision ;
— la notion de rechute, récemment précisée par la jurisprudence, repose sur le constat médical d’une modification de l’état de l’agent constituant une conséquence exclusive de l’accident d’origine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— la décision litigieuse n’est pas uniquement fondée sur l’expertise du
docteur D, mais également sur les conclusions du docteur F, médecin de prévention, et sur l’ensemble des documents médicaux mis à sa disposition.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500450 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Lerat, représentant M. E, présent, qui soutient en outre que ses trois précédentes rechutes ont été admises par le service, que celle en litige présente des troubles à la fois neurologiques, musculaires, ORL, ophtalmologiques et cardiaques dont les symptômes apparaissent brusquement et l’exposent au risque de manifestations graves, circonstance appelant des soins importants, notamment de la kinésithérapie respiratoire, que sa pathologie est très évolutive et se diffuse progressivement en conséquence de la migration du gaz Halon, que les frais médicaux qu’il supporte sont de l’ordre de 900 euros mensuels, montant correspondant à son reste à vivre après l’acquittement de ses charges, tandis que la caisse primaire d’assurance maladie refuse de prendre en charge de tels frais parce qu’ils relèvent de l’accident de service, que l’urgence est également constituée par la nécessité de réaliser une nouvelle expertise intervenant dans un délai raisonnable, que le tableau de la délégation de signature ne vise pas les accidents de service, que le conseil médical souhaitait être éclairé par une expertise médicale tandis que l’expert désigné s’est déclaré incompétent en raison de la trop grande particularité de l’exposition au gaz Halon, que ce conseil médical a proposé un médecin agréé sans que le département ne donne de suite à cette demande, qu’un tel vice de procédure n’a jamais fait l’objet d’une application de la jurisprudence Danthony, et que sur le fond, et le département se prononce exclusivement sur l’aspect ophtalmologique de son dossier,
— et les observations de Me de Almeida, substituant Me Cayla Destrem, représentant le département du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que M. E perçoit environ
2 200 euros de revenus mensuels et ne justifie pas de sa précarité financière par quelques pièces dépourvues de caractère probant, tandis que ses frais médicaux ne sont pas établis, que l’absence d’urgence est également illustrée par le délai de six mois écoulé avant d’introduire la présente requête, que l’article 3 de l’arrêté portant délégation de signature donne bien compétence à l’auteur de la décision litigieuse, que le vice de procédure est inexistant et, à défaut, pourrait faire l’objet d’une danthonysation, que le département s’est considéré suffisamment informé pour se prononcer sur la demande d’imputation au service de la rechute litigieuse, et que cette notion est clairement définie comme reposant sur un lien d’exclusivité, qui n’est pas illustré par les pièces médicales produites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, alors titulaire du grade d’agent de maîtrise et affecté au poste de chauffeur du cabinet de la présidence du département du Val-de-Marne, a effectué le
24 novembre 2005 une visite des locaux du tribunal de grande instance de Créteil en sa qualité de représentant syndical siégeant au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département. A cette occasion, le requérant a été exposé à une substance identifiée ultérieurement comme du gaz Halon. Par une décision du 11 février 2011, le département du Val-de-Marne a reconnu l’imputation au service de cet accident de travail, regardé comme consolidé le 3 mars 2011, puis le 1er juin 2015 et le 20 décembre 2021, en conséquence de deux rechutes imputées au service. Le 9 novembre 2022, M. E a déclaré une nouvelle rechute et a été examiné par deux experts le 30 janvier puis le 20 juin 2023.
Le 11 septembre 2023, le conseil médical a décidé de surseoir à statuer, et
une troisième expertise est intervenue le 7 octobre 2024. Enfin, par une décision du
8 novembre 2024, le département du Val-de-Marne a rejeté la demande d’imputation au service de cette dernière rechute. M. E, admis à la retraite le 1er novembre 2012, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. E, atteint de multiples séquelles de son exposition au gaz Halon intervenue le 24 novembre 2005, souffre d’une symptomatologie complexe, intermittente et imprévisible l’exposant à des symptômes qui appellent une prise en charge médicale rapide et fréquente. Dans un tel contexte, et malgré le montant de la pension de retraite perçue par le requérant, la décision en litige a pour conséquence de laisser à la charge de M. E l’acquittement des nombreux frais médicaux rendus nécessaires par son état de santé, parmi lesquels des soins dentaires et auditifs pour lesquels le requérant affirme, sans être contesté sur ce point, ne pas disposer de remboursements du régime général de la sécurité sociale. Si le département fait valoir que M. E disposerait d’une reconnaissance en affection longue durée, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle reconnaissance permettrait le remboursement de l’ensemble des soins dont M. E justifie, en l’absence de toute précision sur la nature de la pathologie prise en charge à ce titre. Enfin, il résulte de l’ensemble des pièces produites à l’appui de la requête qu’une absence de prise en charge prolongée des soins de M. E pourrait être de nature à exposer son état de santé, alors que la présence persistante du gaz Halon dans l’organisme du requérant est déclarée quasi définitive. Dès lors, au regard des circonstances très particulières de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Selon l’article L. 822-24 de ce code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». L’article 37-17 du décret n° 87-6022 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version modifiée par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, dispose que : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service () sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation./ Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service./ La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale () ». Enfin, aux termes de l’article 37-18 du même décret : « Le fonctionnaire retraité peut demander à l’autorité territoriale ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et autres frais médicaux directement entraînés par : () 2° La rechute d’un accident ou d’une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu’il était en activité () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 37-4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service () ». Selon l’article 37-6 de ce décret : " Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;
2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service () ".
7. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
8. Il ressort des termes de la déclaration de rechute établie par son médecin traitant le 9 novembre 2022 que M. E souffre à l’heure actuelle de troubles neurologiques associant une paralysie faciale avec des troubles de l’équilibre intermittents et une perte de tonus musculaire inopinée et imprévisible, de troubles musculo squelettiques, de troubles visuels d’intensité croissante, de troubles ORL avec des épisodes de dysphagie et de fausses routes, ainsi que de manifestations cardiovasculaires avec labilité tensionnelle et troubles du rythme ressentis. Il résulte de l’instruction qu’au regard des particularités de la situation médicale de M. E, le conseil médical interdépartemental a décidé le 11 septembre 2023 de surseoir à statuer et de demander au département de faire procéder à une expertise par un médecin interniste en désignant en particulier le professeur A. Si ce dernier s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur les pathologies du requérant, le conseil médical interdépartemental a ensuite conseillé au département de faire appel à un expert cardiologue ou pneumologue. Toutefois, le département du Val-de-Marne s’est simplement fondé sur l’expertise effectuée le 30 janvier 2023 par le docteur D, ophtalmologue, pour considérer que les pathologies déclarées par M. E ne sont pas imputables au service. Si la défense fait valoir le caractère consultatif de l’avis émis par le conseil médical, l’émission d’un tel avis contribue à la garantie que la décision finale sera prise de façon éclairée. Dès lors, au regard d’une part de la très grande particularité des conséquences d’une exposition au gaz Halon, et d’autre part de l’ensemble des circonstances précédemment décrites, le moyen tiré du vice de procédure est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du département du Val-de-Marne du 8 novembre 2024.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au département du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. E et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, après avoir saisi pour avis le conseil médical interdépartemental, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de justice :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Val-de-Marne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du président du conseil départemental du
Val-de-Marne du 8 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au département du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. E et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, après avoir saisi, le cas échéant, pour avis le conseil médical interdépartemental, dans un délai de
quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera à M. E une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au département du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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