Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2304883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a refusé l’agrément pour l’accueil d’un enfant en vue de l’adoption, ensemble la décision du 22 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que c’est à tort qu’il a été considéré qu’elle ne réunissait pas les conditions pour pouvoir adopter un enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le président du conseil départemental se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d’un agrément en vue d’une adoption dès lors que la commission d’agrément mentionnée à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles avait émis les 29 septembre 2022 et 22 juin 2023 des avis conformes défavorables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté, le 23 novembre 2021, une demande tendant à la délivrance d’un agrément en vue d’une adoption. Le 29 septembre 2022, la commission d’agrément à l’adoption a émis un avis défavorable à cette demande. Par une décision du même jour, le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de délivrer à l’intéressée l’agrément sollicité. Mme A a formé le 25 novembre 2022 un recours gracieux. De nouveau consultée, la commission a rendu le 22 juin 2023 un nouvel avis défavorable et, par décision du même jour, le président du conseil départemental a maintenu sa décision de refus d’agrément. Mme A doit être regardée comme sollicitant l’annulation des décisions des 29 septembre 2022 et 22 juin 2023 du président du conseil départemental de l’Hérault.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption : « Les pupilles de l’Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit Etat. / L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. () / L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur avis conforme d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 225-5 du même code : « La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d’agrément prévue à l’article R. 225-9. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le président du conseil départemental a compétence liée pour refuser la délivrance d’un agrément en vue d’une adoption en cas d’avis défavorable de la commission d’agrément visée à l’article R. 225-9 du code de l’action sociale et des familles.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’agrément à l’adoption du département de l’Hérault, réunie les 29 septembre 2022 et 22 juin 2023, a émis un avis défavorable à la demande d’agrément présentée par Mme A. Le président du conseil départemental de l’Hérault se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour lui refuser cet agrément. Dès lors, l’unique moyen de la requête tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions des différents rapports d’experts réalisés dans le cadre de l’instruction de sa demande, que Mme A ne présente pas un projet suffisamment approfondi pour faire face aux difficultés inhérentes à l’adoption d’un enfant âgé entre 7 ans et 9 ans et 11 mois. Il ressort notamment du rapport d’évaluation psychologique réalisé le 29 mars 2023 que « les spécificités de l’adoption d’un enfant grand ne sont pas bien perçues, tout comme les problématiques psychologiques de l’enfant et les risques. () La réflexion concernant la santé de l’enfant apparait peu aboutie ». De même, la commission d’agrément a par deux fois émis un avis défavorable en considérant, dans son dernier avis en date du 22 juin 2023, que « le projet de Mme A ne prend pas en compte les besoins spécifiques d’un enfant grand tout comme les risques qui y sont liés. Le projet est peu poussé du côté de l’enfant, ses besoins spécifiques liés à son histoire mais aussi à son âge ne sont pas perçus. Les problématiques psycho-affectives de l’enfant sont trop peu appréhendées, malgré la bonne volonté de Mme A ». Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par l’intéressée, qui se borne à faire valoir que sa situation de mère célibataire n’est pas un obstacle à l’adoption, qu’elle est consciente des responsabilités qui lui incombent et que sa démarche est sincère. Par suite, Mme A n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a refusé l’agrément d’accueil d’un enfant en vue de l’adoption est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige,00ale
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