Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 20 mars 2026, n° 2601740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le n°2601740, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le pays de destination pour son éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il n’a pu présenter d’observations orales ;
a été pris par une autorité incompétente ;
méconnait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 7 mars 2026 sous le n°2601843, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de son maintien en rétention ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
a été signé par une autorité incompétente ;
est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
porte atteinte à son droit à un recours effectif en le privant du droit à un recours suspensif contre la décision de rejet de sa demande d’asile ;
est entaché d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation ainsi qu’au risque de soustraction ;
est illégal en ce que la rétention n’est pas nécessaire ;
méconnait l’article 4 du règlement n°604/20163/UE ;
n’a pas examiné sa situation compte tenu des risques qu’il encourt dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de M. Huchot ;
- les observations de Me Bouazaoui, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n°2601740 et n°2601843 présentées par M. C… concernent un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. C…, né le 5 juillet 1978 et de nationalité malienne, a été écroué le 28 février 2021 à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis pour des faits de viol et a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 12 ans par la cour criminelle de Paris le 27 février 2024 pour ces faits, et a prononcé une interdiction définitive du territoire français. La cour d’assise de l’Essonne a ramené la peine à 7 ans de réclusion et a confirmé la peine accessoire d’interdiction définitive du territoire français par une décision du 23 mai 2025. Le 14 novembre 2025, le préfet de l’Essonne a fixé le pays de destination et le recours déposé par l’intéressé à son encontre a été rejeté par une décision du 3 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil. Le 2 mars 2026, M. C… a été contrôlé par les services de polices espagnols alors qu’il tentait de passer la frontière et a été remis aux autorités françaises en application de l’accord franco-espagnol de réadmission. Par un arrêté du 3 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le pays de destination. Par la requête n°2601740, M. C… demande l’annulation de cet arrêté du 3 mars 2026 fixant le pays de destination. A la suite de son placement en rétention, M. C… a déposé une demande d’asile le 5 mars 2026. Par un arrêté du 6 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé un arrêté de maintien en rétention le temps de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé. Par sa requête n°2601843, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2026 portant maintien en rétention.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 3 mars 2026 fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme D… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit pour défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’indique pas quelles informations il n’aurait pas été mis à même de faire valoir lors de sa garde à vue lors de son interpellation par les services de police et avant que ne soit pris, le lendemain, l’arrêté fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
En cinquième lieu, dès lors que M. C… a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français et compte tenu de l’objet même de la décision fixant le pays de destination, il ne peut utilement se prévaloir de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. C… n’apporte aucun justificatif sur les risques encourus en cas de retour au Mali et ne présente aucun discours circonstancié quant à son activisme allégué en 2012 au Mali alors qu’il y était militaire selon ses déclarations. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’ancien article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 3 mars 2026 fixant le pays de destination doivent être écartées.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 mars 2026 portant maintien en rétention :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme D… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… soutient être entré sur le territoire français en 2012 après avoir fui le Mali compte tenu des risques encourus. Il est toutefois constant que l’intéressé n’a présenté aucune demande d’asile en France ou en Espagne, pays par lequel il a transité, entre 2012 et la première demande d’asile qu’il a déposé le 12 février 2026 lors de la retenue administrative au centre de rétention du Mesnil Amelot. Il est constant que cette demande d’asile a été rejetée le jour-même comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui ne s’est pas fondé uniquement sur la circonstance que la demande d’asile avait été présentée postérieurement au placement en rétention, n’a pas commis d’erreur de droit fait ni d’erreur d’appréciation en estimant que cette demande l’avait été à titre dilatoire dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il y avait lieu, en conséquence, de maintenir l’intéressé en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation ou qu’il ne présenterait pas un risque de fuite pour contester la décision de maintien en rétention en litige dès lors qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 754-3 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes ou par un risque de fuite mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, l’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides devant la cour nationale du droit d’asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, en le privant d’un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile, méconnaitrait son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Le maintien en rétention administrative du requérant a été rendu nécessaire pour l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui l’a rejetée par une décision du 9 mars 2026, et dans l’attente de son départ. Ainsi, et alors qu’il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d’un étranger pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont cet étranger fait l’objet au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le placement en rétention de l’intéressé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ». Aux termes de l’article 12 de la directive n°2013/32/UE, « Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. ».
M. C… ne peut utilement soutenir que son droit à l’information sur les procédures d’asile a été méconnu en ce qu’il ne se serait pas vu remettre les brochures A et B préalablement à sa demande d’asile dès lors qu’elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, ledit moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. C… ne peut utilement soutenir encourir un risque en cas de retour dans son pays d’origine au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme pour contester la légalité de l’arrêté en litige qui se limite à le maintenir en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mars 2026 portant maintien en rétention doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… ou à son conseil les sommes qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, à Me Bouazaoui et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 mars 2026,
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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