Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme E…, représentée par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur d’appréciation ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision accordant un délai de départ volontaire :
- méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les observations de Me Moura substituant Me Mainier-Schall, représentant Mme A…,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 19 octobre 1999 à Tangshan (Chine), est entrée en France le 30 août 2017, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant premier titre de séjour valable du 25 août 2017 au 25 août 2018. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire, pour le même motif, valable du 13 septembre 2018 au 12 septembre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 7 novembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 septembre 2024. Par un arrêté du 7 février 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Si Mme A… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au moment de l’introduction de sa requête, elle n’a ensuite pas formalisé sa demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre suivant au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à le justifier légalement, qu’il est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Mme A… est entrée sur le territoire français le 30 août 2017 munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante afin de poursuivre ses études. Elle a obtenu le diplôme « Français Langue Etrangère » lors de l’année 2017-2018 et s’est ensuite inscrite en licence de physique au titre de l’année 2018-2019. Il ressort des pièces du dossier qu’au terme de ses six années d’études universitaires, Mme A… n’a pas obtenu son diplôme de licence de physique, ayant seulement validé sa première année en 2019-2020 et sa seconde année en 2021-2022. Inscrite en troisième année de licence, elle n’a pas validé sa licence après son échec aux examens des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. Mme A… s’est inscrite au titre de l’année 2024-2025 en troisième année de licence électronique, énergie électrique et automatique. Si elle fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés d’adaptation, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, expliquer ses échecs répétés pour obtenir sa licence après six années d’études supérieures et l’obtention d’un diplôme « Français Langue Etrangère » matérialisant sa maîtrise de la langue française. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, si Mme A… soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions précitées, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’elle ne remplissait plus les conditions requises pour la délivrance d’une telle carte. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour étudiant et, n’est en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
Si Mme A… soutient qu’elle justifie qu’un délai supérieur lui soit accordé afin qu’elle finisse son année universitaire. Toutefois, ce seul élément ne constitue pas une circonstance particulière au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de la mise à la charge de l’Etat les entiers dépens et de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseur le plus ancien,
H. CLEN
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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