Annulation 3 octobre 2024
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 11 juin 2026, n° 2508503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, N° 2308581 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et l’a obligé à remettre à l’autorité administrative son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles 7b) et 7c) de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant a été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2026, à 10h30 ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 29 août 1985, entré en France le 10 mars 2017 muni d’un visa Schengen valable du 10 janvier 7 juin 2017, a sollicité le 4 février 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Par un jugement n° 2308581 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à réexamen de la situation de M. A…. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré et l’a obligé à remettre à l’autorité administrative son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux bulletins de salaire produits par M. A…, qu’il a commencé à travailler en France dès le mois de novembre 2018, de sorte qu’il comptabilisait près de sept années de travail en qualité de mécanicien à la date de la décision portant refus de séjour en litige, au sein de la même société Le Garage BL à Argenteuil. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé aurait présenté lors de son embauche une fausse carte d’identité espagnole n’est pas établie. Dans ces conditions et compte tenu de l’insertion professionnelle avérée de M. A… en France, ainsi que de l’ancienneté et de ses conditions de séjour, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant l’admission au séjour de M. A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » soit délivré à M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer ce certificat de résidence à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. A….
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 11 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. METTETAL-MAXANT
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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