Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2316416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a rattaché à ses revenus de 2022 une partie des indemnités de prévoyance qu’elle a perçues, indépendamment de sa volonté, cette année-là alors qu’elle aurait dû les rattacher à l’année 2021 au titre de laquelle elles étaient dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions visant à intégrer la somme de 2 519 euros à ses revenus pour le calcul de l’impôt sur les revenus de 2021 ne sont pas recevables, dès lors qu’elles concernent une année d’imposition différente de celle contestée dans sa réclamation préalable ;
- en tout état de cause, ses conclusions aux fins de décharge ne sont recevables que dans la limite des sommes contestées à l’occasion de sa réclamation préalable, soit 120 euros ;
— le moyen soulevé par la requérante est sans incidence sur le montant de l’impôt dû au titre de l’année 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui est salariée, a été assujettie à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 conformément à sa déclaration de revenus déposée le 27 mars 2023. Par une réclamation du 19 septembre 2023, elle a notamment demandé la taxation au quotient, sur le fondement du II de l’article 163-0 A du code général des impôts, du montant de 3 085,13 euros correspondant à des indemnités de prévoyance perçues en mars 2022, au titre de la période courant du 16 juillet 2021 au 7 février 2022. Cette demande ayant été rejetée le 6 octobre 2023, la requérante a saisi le conciliateur fiscal afin de solliciter l’imputation, sur les revenus de l’année 2021, de la somme de 2 519 euros correspondant aux indemnités de prévoyance perçues en mars 2022 et concernant l’année 2021. Mme B…, qui n’a pas répondu aux demandes de complément d’information du conciliateur fiscal, réitère ses dernières prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ».
3. En application de ces dispositions, la requérante supporte la charge d’établir le caractère exagéré de l’imposition établie sur la base de ses propres déclarations et dont elle demande la restitution partielle.
4. D’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article 156 dudit code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts : « (…) II. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d’un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant à ce revenu différé net soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu différé net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif (…) »
6. La somme de 2 519 euros dont Mme B… a reçu le versement, correspondant à des indemnités de prévoyance relatives à la période du 16 juillet au 31 décembre 2021, n’était disponible qu’en 2022, année au cours de laquelle elle l’a effectivement perçue, et ne pouvait dès lors être prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’intéressée, en application des dispositions de l’article 12 du code général des impôts précité, qu’au titre de ladite année et non être rapportée, comme elle le demande pour ce même calcul, à l’année 2021 constituant son année normale d’échéance. Par ailleurs, à supposer même, d’une part, que Mme B… ait entendu solliciter l’application du mécanisme du quotient prévu par les dispositions du II de l’article 163-0 A du code général des impôts et d’autre part, que la somme en litige constitue un revenu différé au sens de ces mêmes dispositions – ce que la requérante, qui n’a fourni au conciliateur fiscal des Hauts-de-Seine, malgré une demande en ce sens, aucune copie de son contrat de prévoyance comprenant les clauses relatives au délai de paiement des indemnités reçues, n’établit pas – en tout état de cause, l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que l’imposition de cette somme selon le régime prévu par les dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts n’aurait aucune incidence sur le montant de l’impôt dû au titre de l’année 2022.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par l’administration, que les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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