Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2403474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Labetoule, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de leur octroyer le bénéfice du sursis de paiement en vertu des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration fiscale ne démontre pas qu’ils ont encaissé les sommes en litige ;
- les crédits portés sur leurs comptes bancaires correspondent à des chèques remis ou à des virements effectués par la SAS IPN ; ils ont servi de prête-nom, de sorte que ces sommes qui ont ensuite été remises en espèces à cette société ou à des tiers ne constituent pas un revenu imposable ;
- la sanction prononcée sur le fondement des dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas motivée ; aucun manquement délibéré n’a été commis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les époux B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 20 octobre 2022, concernant les revenus des années 2019 et 2020, l’administration fiscale a notifié aux époux B… un rehaussement de leur base imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, au titre d’avantages occultes consentis par la société par actions simplifiée (SAS) IPN, ainsi que l’application d’intérêts de retard et de majorations pour manquements délibérés. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2019 et 2020 ont été mises en recouvrement les 31 octobre et 30 novembre 2023. Les réclamations préalables présentées par les époux B… les 23 novembre et 26 décembre 2023 ont été rejetées le 22 février 2024. Par la présente requête, les époux B… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (…). / (…) ».
3. L’administration fiscale soutient sans être contredite qu’au cours de la vérification de la comptabilité de la SAS IPN, portant sur la période du 11 avril 2019 au 31 décembre 2020, elle a exercé son droit de communication auprès de l’établissement bancaire dans lequel était ouvert le compte bancaire de cette société, et que la copie de chèques et l’information relative aux numéros des comptes bancaires bénéficiaires de virements émis par la SAS IPN ont permis d’établir que les sommes en cause ont été versées sur les trois comptes bancaires détenus par M. B…, sur les deux comptes bancaires détenus par Mme B…, et sur le compte bancaire détenu par leur fils mineur. Les requérants n’apportent pour leur part aucun élément de nature à établir qu’ils n’ont ni disposé de ces sommes, ni d’ailleurs encaissé ces sommes, et indiquent même que la « grande majorité » des crédits portés sur leurs comptes bancaires correspondent à des chèques remis ou des virements effectués par la SAS IPN. Ils produisent en outre des relevés de l’un des comptes bancaires de Mme B…, dont il ressort que des virements effectués par la SAS IPN ont été portés au crédit de ce compte. Dès lors, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’existence et du montant de ces distributions, ainsi que de l’appréhension par les requérants des sommes en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 108 du code général des impôts : « Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ; / (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (…) ».
5. L’administration fiscale soutient sans être contredite que les sommes en litige ne correspondent pas à la rémunération d’un service, les requérants et leur fils mineur n’étant ni salariés, ni associés, ni fournisseurs de biens ou de services de la SAS IPN. Pour leur part, les époux B… se bornent à soutenir qu’ils ont servi de prête-noms et que ces sommes ont ensuite fait l’objet de retraits en espèces pour être reversées à la SAS IPN ou à des tiers. Ils ne produisent toutefois que dix relevés bancaires mensuels de l’un des comptes bancaires détenus par Mme B…, dont il ressort que les sommes ayant fait l’objet de retraits en espèces représentent moins de 36 % des sommes versées au crédit au moyen de chèques ou de virements bancaires effectués par la SAS IPN. Les requérants ne justifient pas que les sommes retirées en espèces auraient effectivement être reversées ainsi qu’ils l’indiquent. L’administration fiscale doit, par suite, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que les sommes en litige constituent des avantages occultes, devant être qualifiés de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne les pénalités :
6. D’une part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ».
8. La proposition de rectification du 20 octobre 2022, après avoir cité les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, expose que cette sanction est infligée notamment en raison de l’importance des sommes perçues, qui représentent plus de la moitié des revenus déclarés par les requérants au titre des années 2019 et l’année 2020. Il est ajouté que cette forte discordance ainsi que le caractère répétitif des agissements des époux B… pendant deux années consécutives traduisent leur volonté d’éluder l’impôt. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette proposition de rectification s’agissant des sanctions ainsi infligées, qui manque en fait, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 qu’au cours des deux années en litige, les époux B… se sont abstenus de déclarer des avantages occultes. Il n’est contesté, ni que les sommes en litige s’élèvent à 24 492 euros pour l’année 2019 et 48 019 euros pour l’année 2020, ni que ces sommes représentent plus de 50 % des revenus déclarés par les requérants au cours de ces deux années. Les époux B… ne peuvent, dès lors, être regardés comme ayant ignoré, d’une part la provenance des sommes en litige, d’autre part l’obligation de déclarer ces revenus. L’administration doit, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de leur volonté d’éluder l’impôt et, par suite, du manquement délibéré des contribuables à leurs obligations fiscales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par les époux B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
11. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / (…) ».
12. Le présent jugement se prononce sur le fond du litige. Les conclusions de la requête tendant à l’octroi du sursis de paiement des impositions contestées sont, dès lors, devenues sans d’objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les époux B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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