Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 11 juil. 2025, n° 2501261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation et méconnaissent les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du point 12 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur de droit ; il disposait du droit de se maintenir sur le territoire en application des dispositions de l’article L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doit être suspendue sur le fondement de l’article L. 752-5-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 6 juin 1989, déclare être entré en France le 20 mai 2024 dans des circonstances indéterminées, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statut en procédure accélérée en application des dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 28 octobre 2024. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile précité. Il ne peut davantage se prévaloir du point 12 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposé via les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
D’autre part, et en tout état de cause, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B…, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). » L’article L. 541-1 de ce code précise que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 541-2 du même code dispose que : « « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Enfin, l’article L. 542-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu’à la date de la décision de l’Office français de protection réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile, quand celle-ci a été examinée selon la procédure accélérée, en vertu du I de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été examinée selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-24-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 28 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. En vertu des dispositions citées au point 6, M. B… ne bénéficiait donc plus du droit de se maintenir à ce titre sur le territoire français à compter de cette date. Alors qu’il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, il entrait, par suite, dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles l’article L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B…, qui se prévaut des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soutient qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine. Il soutient que l’ex-conjoint de son épouse lui a proféré des menaces de mort ainsi qu’à l’encontre de son épouse, et l’a violemment agressé, ce qui l’a contraint à quitter l’Arménie. Toutefois, le requérant ne fait valoir aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques tangibles que l’autorité administrative aurait dû prendre en considération, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l’application des stipulations précitées. Par suite, ce moyen, qui n’est au demeurant opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne réside en France que depuis le mois de mai 2024, soit depuis moins d’un an au jour de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune attache familiale en France en dehors de son épouse, dans la même situation que lui au regard du droit au séjour, alors qu’il n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 34 ans. Du reste, le requérant ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. D’une part, le requérant ne peut utilement invoquer l’intérêt supérieur de l’enfant à naître de sa relation avec son épouse pour soutenir que la décision contestée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. D’autre part, et en tout état de cause, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la cellule familiale que M. B… forme avec son épouse et son enfant à naître, dans la mesure où son épouse réside également en situation irrégulière en France et fait l’objet, ainsi qu’il a été exposé, d’une mesure d’éloignement concomitante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
15. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
16. Le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande, son maintien sur le territoire français durant l’examen du recours qu’il a présenté devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 décembre 2024 jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Flora Gilbert et au préfet de Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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