Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2528175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 septembre 2025 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte et, à défaut, d’enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme à fixer par le tribunal, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis transmis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ne comporte ni l’indication complète des médecins siégeant au collège ni leurs signatures ni les mentions obligatoires prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de plus de 38 fiches de paie à son nom, que son enfant est scolarisé, que son épouse est enceinte et qu’il dispose de compétences linguistiques démontrant son assimilation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il démontre être intégré à la société française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire national :
- elle a été prise par une autorité incompétente, faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il démontre être intégré à la société française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il démontre disposer d’attaches privées et familiales intenses en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente, faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant mauricien né le 17 octobre 1991, est entré en France selon ses déclarations le 20 mai 2016. Il a sollicité le 26 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces trois décisions.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 en date du 26 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du service de l’administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il résulte de l’instruction que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque a été signée la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées qui sont portées par l’arrêté du 4 septembre 2025 mentionné au point 1 aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Il résulte des termes du 3° de l’article L. 611-1 du même code que l’administration peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque celui-ci s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 septembre 2025, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser à M. C… le titre de séjour dont il demandait la délivrance et, par voie de conséquence, à l’obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de se livrer à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour ainsi que la disponibilité dans le pays d’origine. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 9 décembre 2024, aux termes duquel si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, un traitement approprié peut être assumé par le pays dont M. C… est originaire, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, ce que le requérant ne conteste au demeurant pas dans ses écritures. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cet avis comporte, le nom et la signature des trois médecins du service médical de l’office. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour du requérant a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour l’avis du collège des médecins de comporter l’indication complète des médecins siégeant au collège, leurs signatures et les mentions obligatoires prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. C…, qui ne fait pas état d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qui conteste le refus de délivrance du titre de séjour « étranger malade » soutient que cette dernière décision est irrégulière compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité de son insertion professionnelle en France. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement en France depuis 2016 sans avoir sollicité, avant 2024, sa régularisation sur le fondement de l’article L. 425-9 du code précité. Il produit à l’appui de ses allégations trente-huit fiches de paie dont seules celles produites à compter d’octobre 2021 témoignent d’un emploi régulier rémunéré au niveau du salaire minimum interprofessionnelle de croissance, en tant qu’ouvrier du bâtiment. Si le requérant produit également des déclarations d’imposition à compter des revenus perçus en 2016, il ressort des pièces du dossier d’une part que les revenus déclarés sont très faibles et d’autre part que les revenus pour 2016, 2017 et 2018 n’ont été déclarés qu’en 2020. M. C… fournit enfin des relevés bancaires depuis 2016, des factures de téléphonie mobile pour les années 2020, 2022, 2023 et 2024, des factures de fourniture d’énergie pour les années 2021 et 2024, des relevés d’abonnement au réseau du métropolitain francilien et enfin diverses factures.
Toutefois, ces éléments ne sauraient à eux seuls suffire à caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus. En particulier, par les pièces qu’il produit, M. C… ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. De plus, le requérant ne démontre d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, l’île Maurice où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. La circonstance, à la supposer établie, que sa compagne, qui est également de nationalité mauricienne et avec laquelle il s’est marié le 9 août 2024 et a eu un enfant né en France le 15 avril 2023 et scolarisé depuis, soit enceinte est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire national, en particulier sur l’île Maurice dont M. C…, son épouse et leur enfant ont la nationalité.
Dans ces conditions, en ne régularisant pas sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste ni erreur de droit dans son appréciation de la situation de M. C… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de ce qu’en prenant la décision contestée portant refus de titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, M. C… ne démontre pas qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en édictant, à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire assortie d’une décision fixant le pays de destination, le préfet de police n’aurait pas regardé l’intérêt supérieur de ses enfants comme une considération primordiale et que ces décisions méconnaitraient les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant précitée. En outre, les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause l’unité de la cellule familiale, composée d’un père, d’une mère et d’un enfant ressortissant du même pays, le sort de l’enfant mineur suivant celui de ses parents.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent, eu égard aux moyens invoqués, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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