Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2523977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Tradi Art Construction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 14 septembre 2022, la société Tradi Art Construction a fait part au tribunal de difficultés rencontrées pour obtenir l’exécution du jugement n° 1702126 du 17 décembre 2020, annulant la décision du 23 décembre 2016 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. B… deux amendes administratives d’un montant total de 36 000 euros.
Par une décision du 15 novembre 2023, le président du tribunal administratif a classé la demande de la société Tradi Art Construction.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, la société Tradi Art Construction conteste ce classement et demande au tribunal d’enjoindre à l’Etat de lui verser les intérêts au taux légal dont le jugement était assorti, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une lettre du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de conclusions de la requête tendant au versement des intérêts au taux légal sur la somme correspondant au montant des amendes infligées à M. B… dès lors la société Tradi Art Construction n’a pas la qualité de partie intéressée au sens de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France indique que le jugement n° 1702126 du 17 décembre 2020 a été exécuté et présente des observations en réponse au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. D’autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par un jugement n° 1702126 du 17 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé la décision du 23 décembre 2016 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. B…, alors dirigeant de la société Tradi Art Construction, deux amendes administratives d’un montant total de 36 000 euros sur le fondement de l’article L. 1264-2 du code du travail.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’Etat a restitué, le 8 novembre 2023, à M. A… B… la somme de 36 000 euros correspondant au montant total des amendes qui lui avaient été infligées par la décision annulée du 23 décembre 2016 et dont le règlement lui avait été réclamé par un titre de perception du 1er décembre 2019. Le tribunal administratif dans son jugement du 17 décembre 2020 avait rejeté comme irrecevables les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 décembre 2016 présentées par la société Tradi Art Construction au motif que cette décision avait été prise à l’encontre de M. A… B…, lequel est une personne distincte de la société Tradi Art Construction et que cette dernière ne disposait pas ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision en cause. L’Etat n’avait pas à restituer les sommes en cause à la société Tradi Art Construction, laquelle ne lui avait d’ailleurs pas versé cette somme. Il suit de là que le jugement du 17 décembre 2020 a été exécuté sur ce point et la demande d’exécution présentée par la société requérante ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
5. En second lieu, comme indiqué au point 3, les amendes en litige qui ont été prononcées par la décision annulée du 23 décembre 2016, n’ont pas été infligées à la société Tradi Art Construction ni même recouvrées auprès d’elle mais infligées à M. A… B…. Contrairement à ce que fait valoir la société Tradi Art Construction, le jugement du 17 décembre 2020 qui a annulé la décision du 23 décembre 2016 n’a pas décidé que la restitution des sommes correspondant aux amendes serait assortie des intérêts au taux légal. Par suite, la société Tradi Art Construction ne fait valoir aucun élément permettant de considérer qu’elle peut être regardée comme intéressée ou comme étant directement concernée par le fait que la restitution des sommes correspondant aux montants des amendes infligées à M. A… B… et versées au Trésor public par ce dernier, soient assorties des intérêts au taux légal. La demande présentée par la société Tradi Art Construction tendant à ce qu’il enjoint à l’Etat, en exécution du jugement du 17 décembre 2020, de lui verser les intérêts au taux légal afférents à la somme de 36 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, n’est, dès lors, pas recevable.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’exécution présentées par la société Tradi Art Construction sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tradi Art Construction, à M. A… C… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Retard ·
- Notification
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Terme ·
- Décret ·
- Juridiction ·
- Route
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Personnes ·
- Département ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Périmètre ·
- Mentions ·
- Marches ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Légalité
- Titre ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Maladie rare ·
- Département ·
- Réfugiés ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Expulsion du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vices ·
- Régularité ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Gabon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Agence ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.