Annulation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 mars 2024, n° 2100425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2021 et 27 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Durançon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de l’Indre a prononcé son expulsion du territoire français.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché de vices de procédure, dès lors que la notification du bulletin de convocation est irrégulière et qu’il n’a bénéficié que d’un délai court entre cette notification et la tenue de la commission d’expulsion, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et R. 522-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses droits de la défense ;
— le rejet de sa demande de renvoi d’audience méconnaît ses droits de la défense ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission d’expulsion ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté contesté ne mentionne pas le pays de renvoi ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence constituait une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chambellant, conseillère ;
— et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 20 octobre 1987, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Le préfet de l’Indre, par un arrêté du 15 février 2021, pris sous le nom de M. A se disant Omar Benani, alias utilisé par le requérant, a décidé son expulsion du territoire français au motif que sa présence sur ce territoire constitue une menace pour l’ordre public. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : " Sauf en cas d’urgence absolue, l’expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En l’espèce, M. C soutient que la régularité de la composition de la commission d’expulsion n’est pas établie. Le préfet de l’Indre, qui s’est borné à produire l’arrêté du 20 novembre 2019 portant modification de la composition de la commission chargée d’émettre un avis en matière d’expulsion des étrangers prévue à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans y joindre le procès-verbal de la commission qui s’est tenue le 18 novembre 2020, n’apporte aucun élément justifiant de la régularité de sa composition lors de cette séance du 18 novembre 2020. Dès lors, en l’absence d’élément suffisant quant à la composition de la commission, qui a privé le requérant d’une garantie, le moyen tiré du vice de procédure dont est entaché l’arrêté attaqué est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 février 2021 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet de l’Indre du 15 février 2021 par lequel il a décidé l’expulsion de M. C est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Durançon et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
D.ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. B
lg
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