Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 janv. 2025, n° 2302366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le département d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour les personnes handicapées, ensemble, la décision confirmative du 16 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au département d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que sa situation n’a pas changé depuis l’octroi de sa précédente CMI mention stationnement pour les personnes handicapées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le périmètre de marche de M. A ne lui permet pas de bénéficier de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12- 1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme B représentant le département et la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, en juillet 2021, formé une demande tendant notamment au renouvellement à l’identique de son droit à la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Après une étude de son dossier par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, il n’a pas été constaté de restriction importante du périmètre de marche de M. A nécessitant l’octroi d’une CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Ainsi, le département a, sur la base de cette évaluation, refusé d’octroyer à M. A le bénéfice de la CMI. Par une lettre en date du 17 novembre 2022, ce dernier a contesté ce refus et formé une nouvelle demande. Par une décision en date du 16 mars 2023 et après une nouvelle étude du dossier de l’intéressé, le département a confirmé sa décision de refus. M. A demande l’annulation de cette décision et d’enjoindre au département de procéder au réexamen de sa demande.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
4. D’autre part, aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5. En défense, le département d’Ille-et-Vilaine se contente d’affirmer que l’évaluation ayant précédé ses décisions de refus n’a pas permis de constater une réduction du périmètre de marche de l’intéressé. Toutefois, en l’absence de pièce justificative, en dépit de la demande en ce sens faite par le tribunal, le département n’apporte pas la preuve du bien-fondé de sa décision.
6. Pour contester la décision du département, M. A soutient que sa situation antérieure, qui a justifié l’octroi d’une précédente CMI mention stationnement pour les personnes handicapées, n’a pas évolué et qu’il justifie aujourd’hui avoir droit à une telle carte. Cependant, en se bornant à de telles affirmations sans les étayer de pièces justificatives, il ne justifie pas de restriction notable de son périmètre de marche, ni d’un recours systématique à une aide humaine et/ou technique lui permettant de se voir ouvrir des droits à l’obtention de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Par suite, et aussi regrettable que soit son état de santé, M. A ne peut, en l’état, prétendre au bénéfice de la CMI mention stationnement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département
d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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