Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 avr. 2025, n° 2501948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 17 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante, présentée le 7 octobre 2024 sur la plateforme de l’Anef ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’elle justifie d’un excellent parcours scolaire, depuis son arrivée en France à l’âge de 15 ans, et bénéficie, depuis le 3 novembre 2023, d’un document de circulation pour étranger mineur, alors qu’elle est inscrite en BTS et a besoin d’un titre de séjour pour pouvoir poursuivre ses études et passer ses examens, en l’état elle risque à tout moment d’être éloignée du territoire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, à titre principal, portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L423-23 et L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement L422-1 du même code.
Par deux mémoires, enregistrés le 17 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie, aucun refus de titre de séjour n’est opposé sur le fond de la demande car rien ne fait obstacle à ce que la requérante réitère régulièrement ses demandes de premier titre de séjour en prenant rendez-vous pour un dépôt, personnellement, en préfecture et non sur site de l’Anef, car elle ne dispose pas d’un visa de long séjour, s’agissant du titre mention « étudiant », le document de circulation pour étranger mineur ne pouvant pallier cette absence de visa et alors que la demande au titre de la vie privée et familiale ne peut être valablement présentée par messagerie ;
— les moyens ne sont pas fondés en droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Me Carbonnier, pour la requérante et de Mme B pour le Préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Et il appartient au requérant, dans le cas d’un refus de demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, seulement si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Si le titre de séjour mention « étudiant » figure dans les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la demande se fait au moyen d’un téléservice (Anef), le préfet de l’Hérault a opposé à Mme C que cette procédure n’est applicable qu’aux étrangers en situation régulière, pour un renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ou en tant que première demande d’un tel titre lorsque l’intéressé est bénéficiaire du visa de long séjour dont la détention est en principe requise pour prétendre à la délivrance d’un titre mention « étudiant ». Par suite, en ayant opposé à Mme C, bénéficiaire d’un document de circulation pour étranger mineur, mais n’étant pas titulaire d’un visa de long séjour, qu’elle ne pouvait présenter sa demande de titre de séjour mention « étudiant » sur la plateforme de l’Anef, mais devait solliciter un rendez-vous en préfecture pour pouvoir y déposer personnellement sa demande de titre de séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas entendu refuser d’examiner le bienfondé de sa demande. Par suite, en l’état, Mme C, qui ne peut se prévaloir d’un refus définitif d’instruire sa demande de titre de séjour, n’établit pas l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige.
5. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 avril 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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