Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2500007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 2 janvier, 26 avril et 2 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… E…, représentée par Me Labro, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Les décisions attaquées :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées.
La décision portant refus de séjour :
- procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise signée le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Lafon Bailly, substituant Me Labro, représentant Mme E…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante gabonaise née le 14 juin 1998 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 10 septembre 2020, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 3 septembre 2020 au 3 septembre 2021. Elle a par la suite bénéficié, pour le même motif, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 septembre 2021 au 3 novembre 2022, puis d’une carte de séjour temporaire d’un an à compter du 4 novembre 2022, renouvelé jusqu’au 3 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 août 2024. Par un arrêté du 3 décembre 2024, dont Mme E… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Par une décision du 7 mai 2025, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024 n° 31- 2024-04-11-00001 publié au recueil des actes administratifs spécial du n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur, et notamment en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de Mme E… sur le fondement des stipulations et dispositions invoquées par celle-ci. Il a notamment pris en compte la circonstance que l’intéressée n’a obtenu aucun diplôme à l’issue de quatre années d’études, en précisant les études suivies chaque année et les résultats obtenus. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de Mme E…, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant d’adopter la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 par le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. » Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. » Enfin, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
6. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-gabonais, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme E… en qualité d’étudiante, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’a obtenu aucun diplôme à l’issue de quatre années d’études. Il ressort des pièces du dossier que, inscrite en première année de licence d’Histoire à l’université de Toulouse-Jean-Jaurès pour l’année 2020/2021, Mme E… n’a pas été admise en deuxième année et s’est donc réorientée, l’année suivante, en première année d’un BTS Banque à l’ISSEC Pigier, à Toulouse, qu’elle a validée. Inscrite l’année suivante en deuxième année de ce BTS, elle a toutefois échoué à l’examen, ce qui l’a conduite à redoubler. A l’issue de cette année de redoublement, elle a obtenu des notes inférieures à la moyenne à la totalité des examens qu’elle a repassés, et n’a donc pas pu, une nouvelle fois, valider cette deuxième année de BTS Banque. Par voie de conséquence, le 3 décembre 2024, date de la décision de refus de titre de séjour en litige, la requérante, arrivée en France au mois de septembre 2020 pour y poursuivre des études, n’était, comme l’a relevé le préfet, titulaire d’aucun diplôme. Si Mme E… fait valoir qu’elle a dû travailler pour financer ses études et que le décès de son père, survenu le 22 février 2024, qui est son seul parent, l’a fortement perturbée et a d’autant plus impliqué qu’elle gagne sa vie, ces circonstances ne sont pas de nature, à elle seule, à justifier l’absence de progression dans ses études au cours des quatre années passées en France. Il est par ailleurs constant qu’elle était inscrite, pour l’année universitaire 2024/2025, dans un établissement dispensant un enseignement en distanciel. Si elle fait valoir qu’elle a été convoquée, le 15 avril 2025, à des épreuves prévues au mois de mai suivant, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans conséquence sur l’appréciation du caractère sérieux de ses études au cours des quatre années précédentes, ainsi d’ailleurs que de l’année en cours, et ne permet au demeurant pas davantage d’établir que sa présence en France, au cours de cette cinquième année d’études, aurait été indispensable. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, à la date à laquelle il s’est prononcé, que Mme E… n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études.
8. En deuxième lieu, les circonstances que la décision de refus de titre de séjour en litige aura pour conséquence de lui faire perdre son emploi d’équipière polyvalente au sein de l’enseigne Burger King, qu’elle occupe en contrat à durée indéterminée, ainsi que le logement d’habitation à loyer modéré dont elle dispose en France, ne suffisent pas à établir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Mme E… est arrivée en France le 10 septembre 2020 pour y poursuivre des études, après avoir passé vingt-deux années au Gabon. Si elle fait valoir qu’elle n’a plus d’attaches familiales dans ce pays, depuis le décès de son père, il ressort des termes du courrier qu’elle a rédigé à l’intention du ministre de l’intérieur et des outre-mer, que sa fille mineure, confiée à la garde de sa mère, vit au Gabon avec celle-ci. Par suite, alors qu’elle est célibataire et sans enfant en France, et nonobstant les circonstances qu’elle y a développé des attaches personnelles et familiales, en la personne notamment de deux de ses cousines, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu’elle poursuit. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ainsi que pour ceux exposés au point 7, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que ladite décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme E… a.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E… a est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… a, à Me Labro et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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