Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juin 2025, n° 2506248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est présumée satisfaite, dès lors que la décision en litige est un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, elle se trouve dans une situation de précarité administrative et professionnelle, alors qu’elle est l’unique soutien financier de son foyer ; elle s’expose à un risque de rupture de son contrat de travail ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration imposant une motivation des décisions administratives individuelles défavorables et elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; en deuxième lieu, cette décision méconnaît les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les articles 7 et 8 de la directive 2004/38/CE, ainsi que les articles L. 200-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-1 du même code, dès lors qu’elle est mère et épouse de ressortissants européens ; en troisième lieu, la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le respect de la vie privée et familiale ; en quatrième et dernier lieu, la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine née le 3 juin 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B épouse C était titulaire d’un titre de séjour valable du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2023. Elle a formé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 18 octobre 2023, sans respecter, dès lors, les délais prévus par les dispositions citées au point précédent. En outre, elle bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 21 juillet 2025, laquelle l’autorise à travailler. Enfin, elle soutient de manière générale qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative et financière et que sa situation professionnelle est compromise, sans toutefois que les éléments avancés puissent être regardés comme suffisants pour justifier de circonstances particulières caractérisant, en l’absence de conséquences immédiates nées du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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