Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2026, n° 2601238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Erol, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui fait obstacle à la bonne poursuite de son cursus éducatif ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à ces égards entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 4 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine verse à l’instance la copie d’écran faisant apparaître l’attestation de prolongation d’instruction dont Mme B… a été munie, valable du 28 janvier au 27 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601125 enregistrée le 15 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 février 2026 à 9 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque née le 15 septembre 2006, indique être entrée en France avec sa famille le 20 juillet 2019. En dernier lieu, elle a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 14 septembre 2025. Avant sa majorité, le 3 mars 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité la délivrance de son titre de séjour le 3 mars 2025, demande considérée comme un renouvellement de titre de séjour par le préfet des Hauts-de-Seine, qui lui a auparavant délivré un document de circulation pour étranger mineur, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 3 juillet 2025 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B…, qui ne le conteste pas, une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 janvier au 27 avril 2026. Dans ces conditions, au regard de la durée de validité de cette attestation et du maintien qu’elle permet des droits ouverts à Mme B… en raison du document de séjour précédemment détenu, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prix unitaire ·
- Offre ·
- Département ·
- Unité de mesure ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Fibre optique ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Désistement
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Carence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Chrétien ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Administration ·
- Commune ·
- Demande ·
- Terme ·
- Réparation ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Liberté de circulation ·
- Plainte ·
- Entrave ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Service postal ·
- Commission nationale ·
- Délai ·
- Armée ·
- Réclame ·
- Algérie ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Décret ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Formation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Candidat ·
- Concours ·
- Recrutement ·
- Pilotage ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Limites ·
- Dérégulation ·
- Suspension ·
- Mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.