Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 avr. 2026, n° 2602716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 7 avril 2026,
Mme B… Da Costa, épouse A…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 rejetant sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) pour financer une formation en vue de l’obtention du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) viticulture-œnologie et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur le recours hiérarchique qu’elle a formé le 15 janvier 2026 contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de mobilisation du CPF dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et à son droit à la formation puisque la formation concernée débute le 13 avril 2026, qu’elle est tenue de finaliser son inscription dans un délai très rapproché et d’engager les frais correspondants et que l’administration a indiqué que sa situation serait examinée lors de la commission administrative paritaire du 21 mai 2026, soit postérieurement au début de la formation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
. est entachée d’erreur de fait dès lors que le refus de l’administration est fondé sur des considérations budgétaires relatives à l’année 2025, alors que la formation envisagée se déroule du 13 avril 2026 au 7 juin 2027 ;
. est en contradiction avec la décision de l’administration lui ayant accordé un congé de formation professionnelle pour suivre cette même formation ;
. est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette formation est diplômante et s’inscrit dans un projet professionnel cohérent ;
. ne comporte pas de motivation suffisante permettant d’en comprendre les fondements.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2602354, présentée par
Mme Da Costa, tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Da Costa, greffière au tribunal judiciaire de Carcassonne a sollicité un congé de formation professionnelle du 13 avril 2026 au 7 juin 2027, en vue d’obtenir le BTSA viticulture oenologie dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle visant à participer à l’entreprise familiale viticole de son conjoint. Par arrêté du 17 février 2026, le ministre de la justice a fait droit à sa demande. Mme Da Costa a également demandé la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) à hauteur de 25 heures ainsi qu’une prise en charge financière à hauteur de 2 250 euros TTC. Par une décision du
23 décembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Montpellier et le procureur général près ladite cour ont rejeté sa demande en raison de l’avis défavorable de sa hiérarchie lié au sous-effectif de la juridiction et de l’insuffisance des crédits de formation pour l’année 2025. Mme Da Costa a formé un recours hiérarchique, daté du 15 janvier 2026, contre cette décision. Par la présente requête, Mme Da Costa demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, Mme Da Costa ne démontre pas, ni même n’allègue, que l’absence de mobilisation de son CPF ne lui permettrait pas, notamment pour des raisons financières, de s’inscrire en temps utile à la formation qu’elle envisage de suivre, dont le coût s’élève à la somme de 3 606,08 euros. En outre, il ressort des pièces versées au dossier que le recours hiérarchique qu’elle a formé le 15 janvier 2026 contre la décision de refus en date du
23 décembre 2025 sera examiné lors de la commission administrative paritaire des greffiers qui aura lieu le 21 mai 2026. Dans ces conditions, Mme Da Costa ne peut être regardée comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Dès lors que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie en l’espèce, il y a lieu de rejeter la requête de Mme Da Costa, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Da Costa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… Da Costa.
Fait à Montpellier, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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