Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 juil. 2025, n° 2500996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme E C déclare porter plainte contre Mme D A pour entrave à la liberté de circulation sur la voie publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. / (). ».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ».
4. En vertu des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, il n’appartient qu’au procureur de la République, placé auprès du tribunal judiciaire, de recevoir les plaintes et d’apprécier les suites à leur donner. Dès lors, si Mme C indique qu’elle souhaite porter plainte pour entrave à la liberté de circulation sur la voie publique, une telle action ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce que le tribunal enregistre sa plainte et prenne toute mesure utile pour rappeler les règles applicables à l’usage des voies communales et faire cesser toute entrave sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C.
Fait à Limoges, le 3 juillet 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Bjb
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