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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2523741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2025 et le 6 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Pouly, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la possession d’un visa d’installation en qualité de membre de famille de français caractérise une circonstance particulière, en ce qu’il est entré régulièrement sur le territoire français avec un visa d’installation et qu’il avait dès le départ vocation à y rester, de manière régulière, en raison de sa situation familiale ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui constitue un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2523742, enregistrée le 12 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, né le 5 mai 1997, est entré en France en 2025 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 28 septembre 2025 en sa qualité de famille de français. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour via le téléservice « Administration national des étrangers en France » le 14 juillet 2025. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 14 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier que la condition d’urgence est remplie, M. A… soutient que, dès lors qu’il est arrivé régulièrement sur le territoire français muni d’un visa long séjour en vue de la délivrance d’un titre de séjour, il doit être regardé comme sollicitant le renouvellement d’un titre de séjour, et non comme un demandeur d’un premier titre de séjour, l’urgence devant dès lors être présumée. Si, en défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant ne justifie d’aucune situation d’urgence, en ne produisant notamment aucun document relatif à sa situation professionnelle, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a sollicité un titre de séjour le 14 juillet 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), était muni d’un visa D « vie privée et familiale / famille française / VLS » valable du 30 juin 2025 au 28 septembre 2025, enregistré à l’ANEF comme un « VLS-TS » devant être validé. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour déposée par M. A… le 14 juillet 2025 doit être regardée comme une demande de renouvellement et la condition d’urgence, qui est dès lors présumée, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «
6. En l’état de l’instruction, alors que M. A… justifie de sa communauté de vie avec sa conjointe de nationalité française avec laquelle il a deux enfant français mineurs, en versant à l’instance des quittances de loyer à son nom et au nom de sa conjointe, ainsi que les extraits de naissance de leurs enfants, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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