Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2409705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors qu’un certificat de résidence valable du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2034 a été délivré à M. B et remis le 7 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, a obtenu le 28 février 2022 le statut de réfugié. Le 30 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Cette demande a été ensuite déposée sur le site ANEF le 20 août 2022. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis le 17 février 2025 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, un certificat de résidence valable du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2034 a été délivré à M. B et remis le 7 mars 2025. Le requérant ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug, avocate de M. B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hug et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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