Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2500960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre infinimement subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions attaqueés prises dans leur ensemble :
—
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
—
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
—
elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
—
elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions et stipulations combinées des articles L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6 1) de l’accord franco-algérien ;
—
elle est entachée d’une erreur de fait ;
—
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une fraude ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
—
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
—
elle méconnaît les dispositions et stipulations combinées des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et et 6 1) de l’accord franco-algérien ;
—
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
—
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 févirer 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12h.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dès lors que cette décision est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Tercero, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er septembre 1981 à Tizi-Ouzou (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 31 janvier 2013. Le 21 avril 2015, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 18 octobre 2014 au 17 octobre 2024. Par un jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a homologué la convention de divorce signée entre les époux A… le 25 juillet 2015. Par un courrier du 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a informé qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident, motif pris d’une fraude. Le 26 décembre 2024, il s’est vu délivrer un récepissé de demande de carte de séjour. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a retiré le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans remis le 21 avril 2015 ainsi que le récépissé de demande de carte de séjour remis le 26 décembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions portant retrait de son certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Si l’arrêté litigieux comporte dans ses motifs la mention selon laquelle « une interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale », il ne comporte en son dispositif aucun article portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». L’article 7 bis du même accord stipule que : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
D’une part, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l’article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. ».
D’autre part, aucune des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit le retrait d’un certificat de résidence de dix ans légalement délivré sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de cet accord en cas de modification de la situation familiale de l’intéressé, et notamment en cas de rupture de la communauté de vie entre les époux. Toutefois, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude.
Enfin, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
Pour retirer la carte de résidence de M. A…, le préfet de la Haute-Garonne a retenu l’existence d’une fraude, constituée par l’omission de signaler la rupture de la vie commune intervenue le 30 mars 2015, soit antérieurement à la délivrance le 21 avril 2015 de son certificat de résidence algérien. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier de la convention de divorce signée le 25 juillet 2015, et notamment des mentions portées sous le « C. Concernant la durée du mariage, la durée de la vie commune et l’âge des époux », que M. A… et son épouse sont séparés depuis le 30 mars 2015, il n’est pas contesté que, à la date où sa demande a été déposée, la communauté de vie avec son épouse n’avait pas cessé. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. A… n’ait pas informé l’autorité préfectorale de son changement de situation durant l’instruction de sa demande, cette dernière n’apporte pas la démonstration que le requérant aurait intentionnellement caché que ces conditions n’étaient plus remplies le 21 avril 2025, date à laquelle son certificat de résidence lui a été remis et l’intention de ce dernier de la tromper ne saurait, dès lors, être tenue pour établie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que l’existence d’une fraude était avérée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.».
Il résulte de l’instruction que le certificat de résidence algérien dont était titulaire M. A… et qui lui a été retiré par l’arrêté en litige était valable jusqu’au 17 octobre 2024. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui déliver un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou d’un an. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, et dès lors que l’arrêté en litige n’est assorti d’aucune décision interdisant à M. A… le retour sur le territoire français, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant retrait de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à Me Tercero.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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