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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 févr. 2025, n° 2500437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. Thierry Partouche, représenté par Me Silvestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice de l’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONCVG) du 6 janvier 2025 l’affectant sur un poste d’adjoint au directeur du service départemental de l’ONCVG des Hautes-Alpes à compter du 1er mars 2025, ensemble le rejet de son recours gracieux du 13 janvier 2025 et l’arrêté du 9 janvier 2025 portant réintégration après détachement en ce qu’il l’affecte sur un poste d’adjoint au directeur du service départemental de l’ONCVG des Hautes-Alpes à compter du 1er mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées et à l’ONCVG à titre principal, de le réintégrer en surnombre au sein du service départemental de l’ONCVG du Loiret, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui proposant une affectation conforme à son grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle appartenant au corps des secrétaires administratifs du ministère des armées ;
3°) de mettre à la charge de l’ONCVG la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (). ".
2. M. Thierry Partouche secrétaire administratif de classe exceptionnelle appartenant au corps des secrétaires administratifs du ministère des armées affecté jusqu’en février 2017 au service départemental de l’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONCVG) du Loiret puis placé en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs auprès du Service Administratif Régional (SAR) de la Cour d’appel d’Orléans à compter du 1er mars 2017 jusqu’au 28 février 2025 conteste les décisions l’affectant lors de sa réintégration à compter du 1er mars 2025 sur un poste d’adjoint au directeur du service départemental de l’ONCVG des Hautes-Alpes. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de le transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. Thierry Partouche.
Fait à Orléans, le 5 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
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