Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2414449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision n°2024-052 du 4 juin 2024 par laquelle le maire de la commune du Plessis-Robinson a décidé d’exercer son droit de préemption sur un terrain cadastré section E n°75 d’une superficie cadastrale de 367 m² situé 37 bis rue Edmond About au Plessis-Robinson pour un montant de 1 790 000 euros et la délibération n°2024-069 du 1er juillet 2024 autorisant le maire à signer tout acte relatif à l’acquisition de ce bien, ensemble la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le maire a refusé de retirer la délibération du 1er juillet 2024.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées en fait, dès lors qu’elle n’indique pas les raisons pour lesquelles le prix du bien préempté, à savoir 1 790 000 euros, dépasse l’estimation fournie par le pôle d’évaluation domaniale (900 000 euros) ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le droit de préemption est exercé pour limiter la multiplication des chantiers et non pour la réalisation dans l’intérêt général, d’un projet s’inscrivant dans ces dispositions ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation concernant le prix du bien préempté, dès lors qu’il existe un écart de 890 000 euros entre le prix retenu par la commune (1 790 000 euros) et l’estimation effectuée par le pôle d’évaluation domaniale (900 000 euros), ce qui représente un surcoût de plus de 170 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 1er mai 2025, la commune du Plessis-Robinson, représentée par Me Marceau, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du Préfet des Hauts-de-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 1er juillet 2024 sont irrecevables ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— les observations de Mme C représentant le préfet des Hauts-de-Seine ;
— et les observations de Me Lopez-Longueville substituant Me Marceau représentant la commune du Plessis-Robinson.
Une note en délibéré présentée par le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistrée le 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n°2024-052 en date du 4 juin 2024, le maire de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) a exercé son droit de préemption sur un bien sis 37bis, rue Edmond About au Plessis-Robinson, cédé par M. et Mme B, au prix de 1 790 000 euros. Par une délibération n°2024-069 du 1er juillet 2024, le conseil municipal a autorisé le maire à signer tout acte relatif à l’acquisition de ce bien. Ces décisions ayant été transmises au préfet des Hauts-de-Seine dans le cadre de son contrôle de légalité, ce dernier a demandé au maire de la commune du Plessis-Robinson, par des courriers en date des 18 et 23 juillet 2024, de procéder à leur retrait. Par un courrier en date du 19 juillet 2024, le maire de la commune du Plessis-Robinson a opposé un refus à la demande de retrait de la délibération du 1er juillet 2024. Par le présent déféré, le préfet des Hauts-de-Seine défère au tribunal la décision en date du 4 juin 2024 par laquelle le maire de la commune du Plessis-Robinson a exercé son droit de préemption et la délibération du 1er juillet 2024, ensemble la décision du 19 juillet 2024 refusant de retirer cette dernière délibération.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 1er juillet 2024 :
2. La commune du Plessis-Robinson soutient que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 1er juillet 2024 sont irrecevables dès lors que cette délibération a un objet relevant d’un régime juridique distinct de celui de la décision de préemption et que les questions de fait et de droit qu’appellent ces conclusions sont étrangères à celles qu’appellent les conclusions en annulation de la décision de préemption. Toutefois, les actes dont l’annulation est demandée présentent entre eux un lien suffisant pour qu’il en soit demandé l’annulation dans le cadre d’une même instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (). Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Par ailleurs, il résulte également de cet article L. 210-1 que la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre tant aux finalités mentionnées à l’article L. 300-1 de ce code qu’à un intérêt général suffisant. Si le montant auquel le titulaire du droit de Préemption se propose d’acquérir un bien préempté peut constituer l’un des éléments permettant d’apprécier si la préemption répond à de telles finalités ou à un intérêt général suffisant, le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché est, par lui-même, sans incidence sur cette légalité.
5. Il ressort des termes même de la décision en litige du 4 juin 2024 que le bien en litige dont la commune a décidé la préemption, se situe dans un secteur à proximité de la gare Robinson du RER B, secteur « où le tissu urbain doit être optimisé pour favoriser une plus grande cohérence urbaine, ce qui a pour effet de permettre une augmentation de la densité des constructions à venir et de renchérir la valeur du foncier largement constitué de pavillons. » Elle mentionne le permis de construire 20 logements sur la parcelle en litige délivré le 7 mars 2023 à la société SASU in situ promotion et devenu définitif. Elle ajoute que s’agissant d’un « secteur mixte comprenant de l’habitat individuel ou collectif de faible hauteur », il doit faire l’objet d’une « maîtrise des projets de développement de l’habitat ». Il est « nécessaire de préserver les aspects qualitatifs et paysagers » de ce secteur qui « contribue à proximité d’une des principales dessertes en transports en commun de la commune à la valorisation de l’environnement dans le cadre des objectifs de développement durable de la ville ». Ainsi la commune est « soucieuse de maîtriser le démarrage des programmes afin de limiter autant qu’il est possible pour les riverains de ce quartier, les contraintes liées au développement urbain de ce secteur, à la multiplication des chantiers et les risques de saturation qui en résultent à proximité de la gare de Robinson. » En défense, la commune reprend les termes de la motivation de la décision en litige et la complète en faisant valoir qu’une « préemption en vue de conserver le caractère pavillonnaire d’un secteur peut être regardée comme s’inscrivant dans le cadre du programme local de l’habitat » et qu’elle « pouvait exercer son droit de préemption urbain sur le pavillon, afin de disposer de locaux d’habitation, projet justifié par la politique locale de l’habitat impliquant la définition préalable d’un programme tendant au développement organisé d’une offre de logements adaptée aux besoins propres de chaque catégorie de population ». Elle ajoute que des parcelles voisines ont fait l’objet de décisions de préemption sur le même fondement s’inscrivant dans le cadre plus global d’un véritable projet de « requalification du secteur About, situé aux abords de la gare de Robinson ». Toutefois, la zone UDb est une zone d’habitat pavillonnaire et collectif où la réalisation d’immeubles collectifs de taille raisonnable est autorisé par le plan local d’urbanisme. Au surplus elle est située près de la gare RER B de Robinson identifiée comme quartier à densifier par le plan local d’urbanisme, étant précisé que le plan local de l’habitat intercommunal applicable fixe un objectif de mixité social et de renouvellement urbain. Dans ces conditions, eu égard à ces motivations, la décision contestée ne saurait être regardée comme s’inscrivant dans un projet qui répondait aux objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Il suit de là que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête, n’est, en l’état de l’instruction, susceptible d’entraîner l’annulation de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le maire du Plessis-Robinson a décidé d’exercer, au nom de cette commune, son droit de préemption urbain sur la vente du bien cadastré section E n°75 situé 37bis rue Edmond About, ainsi que, par voie de conséquence, de la délibération n°2024-069 du 1er juillet 2024 autorisant le maire à signer tout acte relatif à l’acquisition de ce bien, ensemble la décision du 19 juillet 2014 refusant de retirer cette dernière délibération.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune du Plessis-Robinson et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er Les décisions des 4 juin, 1er et 19 juillet 2024 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Plessis-Robinson présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune du Plessis-Robinson.
Délibéré après l’audience 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414449
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