Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2404542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2404542, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Montauban cinq fois par semaine à 8 heures 30 et sur la période du 26 juillet 2024 au 11 août 2024 inclus à 10 heures et à 16 heures, lui a interdit de sortir de la commune de Montauban sans autorisation et lui a fait obligation de remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession en échange d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement cette somme dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la durée de l’assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de pointage :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le principe de proportionnalité et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ;
En ce qui concerne l’obligation de pointage spécifiquement édictée pour la période du 26 juillet 2024 au 17 août 2024 :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le principe de proportionnalité et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortir du territoire de la commune de Montauban :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle telle qu’édictée par les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre ses documents d’identité et de voyage originaux :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
II. Par une requête n° 2501749 et un mémoire, enregistrés le 12 mars et le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois à compter du 16 janvier 2025, lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Montauban cinq fois par semaine à 8h30, lui a interdit de sortir de la commune de Montauban sans autorisation et lui a fait obligation de remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession en échange d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement cette somme dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu ;
— il est dépourvu de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la durée de l’assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de pointage :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le principe de proportionnalité et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortir du territoire de la commune de Montauban :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle telle qu’édictée par les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre ses documents d’identité et de voyage originaux :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mair 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé à l’encontre de M. A, ressortissant russe, né le 2 décembre 1996, une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 16 janvier 2024, la même autorité a prononcé à son encontre une assignation à résidence, lui a interdit de sortir du territoire de la commune de Montauban sans autorisation et lui a fait obligation de se présenter cinq fois par semaine à 8h30 au commissariat de police de Montauban. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a renouvelé cette assignation pour une durée de six mois à compter du 17 juillet 2024. L’article 3 de cet arrêté maintient les conditions de présentation imposées à M. A. Son article 4, en revanche, impose à M. A de se présenter cinq jours par semaine à 10h et 16h au commissariat de police de Montauban pendant la période du 26 juillet 2024 au 11 août 2024. Par une ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de l’article 4 de l’arrêté du 16 juillet 2024. Par la requête n° 2404542, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024.
2. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé à l’encontre de M. A une assignation à résidence pour une durée de six mois à compter du 16 janvier 2025, lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Montauban cinq fois par semaine à 8h30, lui a interdit de sortir de la commune de Montauban sans autorisation et lui a fait obligation de remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession en échange d’un récépissé. Par la requête n° 2501749, A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 décembre 2024 et du 2 juillet 2025, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la jonction :
4. Les requêtes susvisées n° 2404542 et 2501749, présentées pour M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés contestés :
5. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture du Tarn-et-Garonne, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, M. A soutient que son droit d’être entendu a été méconnu. Toutefois, alors que l’arrêté attaqué est la conséquence d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été privé de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises la mesure d’éloignement puis l’assignation à résidence et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de ces décisions. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
9. Les arrêtés attaqués, après avoir visé les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L. 731-3, 1°) et L. 732-4, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de Tarn-et-Garonne le 15 janvier 2024, qu’il justifie être dans l’impossibilité de regagner la Russie, seul pays où il est légalement admissible. Il précise également que M. A est célibataire, sans enfant à charge, constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des troubles psychiatriques dont il est atteint et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, alors que le préfet n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, les arrêtés en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 732-4 du même code : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. ()".
11. Par un jugement n° 2400287, 2400288 du 25 juillet 2024, le tribunal a rejeté la requête formée par le requérant à l’encontre de l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée en vue d’interjeter appel de ce jugement. Dès lors, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme étant devenue définitive et le requérant est recevable à exciper de son illégalité.
12. A ce titre, M. A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été reconnue à sa mère et à une partie de sa fratrie qui réside sur le territoire français, il en ressort également, d’une part, que deux de ses sœurs ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement et, d’autre part, que son droit à l’asile a été examiné à quatre reprises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à deux reprises par la Cour nationale du droit d’asile, sans que cette qualité lui soit reconnue. M. A est par ailleurs célibataire, sans enfant et sans emploi et n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait le seul à pouvoir apporter un soutien à sa mère, alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, plusieurs membres de sa fratrie résident sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
13. En second lieu, M. A soutient que la décision litigieuse ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle puisque le préfet ne l’a pas assortie d’une autorisation de travail et qu’il doit pointer au commissariat tous les jours. Toutefois, alors que la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à l’article R.732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est qu’une faculté et non une obligation pour le préfet, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose d’aucun droit au maintien sur le territoire français ni d’aucun droit au travail. En outre, ni l’attestation d’une responsable d’une agence Pôle emploi du 15 novembre 2023, ni la promesse d’embauche produite au dossier datée du 17 février 2012 pour un emploi d’agent de sécurité, ni enfin les quelques bulletins de salaires produits, ne permettent de justifier d’un engagement concret au titre du travail. Enfin, M. A soutient qu’il est atteint de troubles psychiatriques et produit à ce titre une attestation non circonstanciée d’un médecin du centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie ainsi que deux convocations à des rendez-vous. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir la nature et l’intensité de ses troubles. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que le préfet de Tarn-et-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A en l’assignant à résidence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
14. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
15. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de Tarn-et-Garonne a assigné M. A à résidence dans la commune de Montauban pour une durée de six mois, l’a astreint à se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, à 8h30 au commissariat de police, l’a obligé à remettre tout document d’identité en sa possession aux services de police et lui a interdit de circuler hors de la commune de Montauban sans avoir obtenu, préalablement, son autorisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conditions d’assignation soient incompatibles avec la vie privée et familiale de l’intéressé, célibataire, sans enfant à charge et sans emploi. En outre, M. A ne saurait utilement faire valoir que compte tenu de ses attaches familiales le risque de fuite est inexistant dès lors que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l’existence d’un risque de fuite. Enfin, M. A n’invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au respect des obligations prescrites par l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion des modalités de contrôle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du territoire de la commune de Montauban :
16. Aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté () ».
17. Si une mesure d’assignation à résidence telle que celle prise à l’égard du requérant apporte par principe des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de cette stipulation pour contester les mesures d’assignation à résidence prises à son encontre.
En ce qui concerne l’ensemble des autres moyens des requêtes :
18. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant fixation de la durée de l’assignation à résidence, fixant les modalités de l’obligation de pointage, portant interdiction de sortir du territoire de la commune de Montauban et portant obligation de remettre ses documents d’identité et de voyage originaux, seraient privées de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
19. En second lieu, aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent par conséquent qu’être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 16 juillet 2024 et du 10 janvier 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne. Ces requêtes doivent donc être rejetées, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
2, 2501749
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