Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2604755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 mars 2026 et 12 mars 2026, Mme A… B…, représenté par Me Benane, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé valant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de son désistement partiel dans l’hypothèse où le juge des référés prononcerait le non-lieu à statuer ;
4°) de mettre en tout état de cause à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision de clôture qui lui est opposée est injustifiée et produit les mêmes effets qu’un refus de renouvellement ; elle se trouve placée, malgré elle, en situation irrégulière ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le dossier qu’elle a présenté est complet ;
elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été émise au bénéfice de la requérante, valable du 10 mars 2026 au 9 juin 2026.
Vu :
- la requête au fond n° 2604158, enregistrée le 16 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2026 à 11 heures 30 en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Ablard a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 24 avril 2001, a été titulaire d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 11 décembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 27 août 2025. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 décembre 2025 au 2 mars 2026. Par une décision du 3 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande. Mme B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 mars 2026 au 9 juin 2026. Dans ces conditions, eu égard à la durée de validité de cette attestation et au maintien qu’elle permet des droits ouverts à Mme B… en raison du titre de séjour précédemment détenu, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le non-lieu à statuer opposé en défense et de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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