Annulation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2402702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402702 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, « travailleur temporaire » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né en 2001, a sollicité, le 9 mai 2023, à titre principal la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont M. B demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé en date du 22 janvier 2024, reçu le 25 janvier suivant, soit dans le délai de recours contentieux, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En l’absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne à cette demande de communication de motifs, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Singh et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Charges ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit d'asile
- Habilitation ·
- Sûretés ·
- Aérodrome ·
- Colis postal ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Fret ·
- Approvisionnement ·
- Aéroport ·
- Secret
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Action ·
- Titre ·
- Défense ·
- Future
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Cartes ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Actes administratifs ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Référé fiscal ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Garantie ·
- Valeurs mobilières ·
- Île-de-france
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.