Non-lieu à statuer 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2503283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503283 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 2 place du Muguet Nantais, appartement n°218 au deuxième étage, à Nantes (44200) et géré par le CADA France Terre d’Asile.
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable, en application des mêmes dispositions ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites, dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme A compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile, le principe d’égal accès des usagers à celui-ci et le principe constitutionnel du respect du droit d’asile, en contribuant à la saturation du dispositif ; la mesure sollicitée apparaît comme la seule susceptible de garantir la continuité du service public, alors qu’au mois de décembre 2024, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2524 places d’hébergement effectives, occupées à 99,6%, dont 243 places occupées indument par des bénéficiaires de la protection internationale et 374 places par des déboutés de l’asile, et qu’au 30 décembre 2024, 802 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’un hébergement ; le temps écoulé avant la saisine du juge des référés n’a pas pour effet de remettre en cause l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée, ce délai ayant nécessairement été favorable à l’intéressée ; la seule présence d’un enfant âgé de trois ans ne remet pas en cause, à elle seule, l’urgence et l’utilité ; l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant son maintien dans les lieux, dès lors qu’aucun élément médical ne lui a été communiqué, qu’aucune demande de titre de séjour pour raisons de santé n’a été déposée, que la mesure sollicitée n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à d’éventuels suivis médicaux ou traitements médicamenteux, et que rien n’indique une situation de détresse caractérisée ou d’isolement, l’intéressée étant présente sur le territoire depuis 2020, elle a pu constituer un cercle amical de personnes susceptibles de l’héberger à titre temporaire avec son fils ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de Mme A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 octobre 2023, notifiée le 31 octobre 2023 ; l’intéressée a été avisée de la fin de sa prise en charge, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 30 octobre 2023, remis en main propre le même jour ; s’étant maintenue dans le logement, il l’a mise en demeure de quitter les lieux , par une décision du 19 décembre 2023 notifiée au gestionnaire du logement à qui il revenait d’en informer l’intéressée ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour, l’intéressée se maintient indument avec sa famille dans le logement qu’elle occupe depuis plus d’une année ; par ailleurs, il n’est pas porté atteinte à son droit à un hébergement d’urgence ;
— l’octroi d’un délai supplémentaire serait contraire à l’esprit de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne serait pas utile compte tenu de la durée de maintien indu de l’intéressée depuis plusieurs mois, laquelle ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’est pas établi qu’elle ait effectué des démarches en vue de son relogement, et celles-ci démontreraient en tout état de cause qu’elle était consciente du caractère indu de son maintien ; la présence d’un enfant mineur dans le foyer ne saurait conduire à l’octroi d’un délai alors qu’ils se maintiennent dans les lieux au détriment de l’accueil de familles pareillement composées ; si par exception un délai devait être accordé, il ne saurait excéder une durée de quinze jours ;
— il n’y a aucune circonstance exceptionnelle justifiant que soit mis à sa charge le soin de trouver un hébergement d’urgence à l’intéressée, laquelle a été informée de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, et y a opposé son refus ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, Mme B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant Faly Idi Tumba, représentée par Me Benveniste, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
2°) à ce qu’il soit ordonné au préfet de produire les tableaux et données permettant de justifier de la saturation du dispositif,
3°) à titre principal, au rejet de la requête,
4°) à titre subsidiaire, à ce que lui soit accordé un sursis à exécution de la mesure d’expulsion pour un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme au titre de l’article articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les chiffres allégués de la saturation du dispositif d’hébergement ne sont appuyés par aucun document consultable, ne sont pas actualisés alors qu’ils sont antérieurs de plusieurs mois à la requête du préfet, et ne font pas état de la situation au niveau régional et national ; la situation d’urgence est créée par le préfet, alors que sa demande de titre de séjour est bloquée en raison de son refus de délivrer une carte nationale d’identité à son enfant et qu’il s’est écoulé plus d’une année entre la dernière mise en demeure de quitter le lieu d’hébergement le 19 décembre 2023 et la formation de la requête ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle n’a pas manqué de diligences dans le cadre de sa demande de titre de séjour, le retard pris s’agissant de la délivrance de la carte nationale d’identité de son enfant est imputable à la fois aux services préfectoraux et au manque de diligence de son père biologique pour fournir les éléments demandés, par ailleurs, une procédure est en cours auprès du juge aux affaires familiales afin que le père, qui ne contribue ni à l’entretien ni à l’éducation, lui délègue l’autorité parentale ;
— un délai minimum de six mois devrait lui être accordé compte tenu de l’âge de son enfant, de l’impossibilité de se reloger et des conditions météorologiques incompatibles avec une mise à la rue.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Benveniste, avocate de Mme B, qui fait notamment valoir que le préfet ne pouvait fonder l’urgence de sa décision sur la saturation notoire du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile ; le préfet doit communiquer les données chiffrées de ce dispositif ; s’agissant de l’urgence qu’elle conteste, elle fait valoir la date de la mise en demeure adressée en 2023 à l’intéressée ; elle précise qu’elle souhaite sa régularisation et pouvoir subvenir par elle-même à ses besoins, notamment de logement ; elle précise que le père est défaillant dans l’éducation de son enfant et que la préfecture est également défaillante dans la délivrance à son fils de ses papiers d’identité et rappelle les démarches administratives et contentieuses qu’elle a engagées; le préfet ne pouvait ignorer sa qualité de mère d’un enfant français dès lors qu’il a procédé au retrait de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour cette raison ; par ailleurs, elle n’a aucune solution de relogement, personne n’étant en mesure de l’héberger ; enfin, elle fait valoir qu’un enfant mineur de trois ans et demi scolarisé a besoin de stabilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B et de tous occupants de son chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 2 place du Muguet Nantais, appartement n°218 au deuxième étage, à Nantes (44200) et géré par le CADA France Terre d’Asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, Mme B, ressortissante camerounaise née le 18 septembre 1999, déclare être entrée en France le 18 février 2020. Elle est hébergée avec son fils, depuis le 5 juillet 2021, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 2 place du Muguet Nantais, appartement n°218 au deuxième étage, à Nantes (44200) et géré par le CADA France Terre d’Asile. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 25 octobre 2023, qui lui a été notifiée le 31 octobre suivant. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 30 octobre 2023, qui lui a été remis en main propre le même jour et qu’elle a signé. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par un courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 19 décembre 2023, qui lui a été notifié le 29 décembre suivant. Mme B se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par Mme B, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est suffisamment justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que le foyer de l’intéressée est composé d’un enfant de trois ans, scolarisé au titre de l’année scolaire 2024-2025 en classe de petite section. Cette circonstance justifie que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l’enfant de terminer l’année scolaire et de lui permettre de trouver plus facilement une solution de relogement. En l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, le préfet de la Loire-Atlantique est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B, les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 2 place du Muguet Nantais, appartement 218, 2ème étage, à Nantes (44200) et géré par le CADA France Terre d’Asile.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme B dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme B, et à Me Benveniste.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Cartes ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Charges ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit d'asile
- Habilitation ·
- Sûretés ·
- Aérodrome ·
- Colis postal ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Fret ·
- Approvisionnement ·
- Aéroport ·
- Secret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Référé fiscal ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Garantie ·
- Valeurs mobilières ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Actes administratifs ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.