Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2607464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. B… C… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer son titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que malgré plusieurs relances, le préfet du Val-d’Oise ne lui a pas renouvelé son attestation de prolongation d’instruction laquelle a expiré le 4 avril 2026 ; cette situation le maintient en situation irrégulière sur le territoire français et risque d’entraîner la perte de ses droits sociaux en particulier de ses allocations au retour à l’emploi alors qu’il est père de deux enfants français.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 avril 2026 à 10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de Mme Saïh.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1993, est titulaire d’un titre de séjour dont il a demandé le renouvellement le 24 septembre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer son titre de séjour ou de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… était titulaire d’une carte de séjour dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 24 septembre 2024. Toutefois, alors qu’il ne verse pas au dossier le titre de séjour dont il était bénéficiaire, le requérant n’établit pas qu’il aurait présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document. Ainsi, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la présomption d’urgence.
6. D’autre part, pour justifier de l’urgence, M. A… soutient que sa situation se précarise dès lors qu’à défaut d’être muni d’un document l’autorisant au séjour, il risque d’être privé de ses allocations au retour à l’emploi alors qu’il est père de deux enfants français. Toutefois, l’intéressé n’établit pas, par les pièces versées au dossier, qu’il serait sans ressources pour subvenir à ses besoins essentiels durant la période d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, le requérant ne démontre ni être effectivement privé de droits, ni ne justifie ainsi d’une atteinte effective à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas l’urgence particulière qui justifie l’intervention d’une décision du juge des référés dans un délai de 48 heures.
8. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… doit être rejetée.
9. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé et en particulier s’il établit l’urgence de sa situation et le caractère complet de sa demande de titre, de saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pour lesquelles les conditions d’urgence sont distinctes de celles de l’article L. 521-2, pour obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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