Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 févr. 2024, n° 2202599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, la société Jarjot-Gaillard, repréentée par Me Coffy, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, des intérêts de retard et de la majoration de 80 % qui lui a été appliquée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a qualifié à tort la situation des concubins de société de fait afin de faire échec à la prescription normalement applicable ; en effet, l’administration ne démontre pas que les critères jurisprudentiels requis pour reconnaître l’existence d’une société de fait entre concubins sont remplis ; la participation de Mme E dans le processus de réalisation des travaux ne suffit pas à démontrer l’existence d’une société de fait ; les concubins n’ont pas eu l’intention de dissimuler leur activité en mentionnant autant d’informations telles que le numéro de téléphone de M. D, son numéro Siret à 13 chiffres, ses initiales, son adresse postale, permettant de les identifier sur les factures qu’ils ont établies ; M. D a reconnu que l’activité de bâtiment constituait une activité secondaire par rapport à son activité agricole dont les revenus devaient être réintégrés à son chiffre d’affaires ; l’administration a refusé cette qualification d’activité secondaire afin de pouvoir se prévaloir du délai spécial de reprise applicable en cas de découverte d’une activité occulte ;
— elle n’était pas fondée à appliquer le délai spécial de reprise prévu par les articles L. 169, L. 174 et L. 176 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société de fait « Jarjot-Gaillard » constituée entre, M. C D et Mme F E, a fait l’objet d’une vérification au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 dans le cadre du délai spécial de reprise prévu par les dispositions des articles L. 169, L. 174 et L. 176 du livre des procédures fiscales. A l’issue des opérations de contrôle, le service a notifié à la société requérante des rectifications d’une part, en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2009 à 2011 selon la procédure d’évaluation d’office en application des dispositions du 1° de l’article L. 73 et du 3° de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales et d’autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 et 2011, selon la procédure de taxation d’office en application du 3° de l’article L. 66 du même livre. Les rectifications ont été assorties de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 80 % prévue par le c du 1 de l’article 1728 du même code en cas de découverte d’une activité occulte. La société Jarjot-Gaillard demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et des pénalités qui lu ont été appliquées.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Il résulte de l’instruction qu’une procédure judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. D et Mme E pour les faits d’abus frauleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, faits commis du 22 juillet 2011 au 23 juillet 2014 à Ambierle , d’escroquerie faite au préjudice d’une personne vulnérable, faits commis du 2 février 2009 au 14 avril 2011 à Vivans, de faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, faits commis du 2 février 2009 au 14 avril 2011 à Vivan, d’usage de faux en écriture, faits commis du 2 février 2009 au 14 avril 2011 à Vivans, d’exécution d’un travail dissimulé, faits commis courant janvier 2009 jusqu’a' 26 mai 2015 à Ambierle, de blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans, faits commis du 2 septembre 2009 au 26 mai 2015. Les faits de direction, gestion ou contrôle d’une entreprise commerciale, artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une personne morale malgré une interdiction judiciaire, faits commis du 30 mai 2013 au 28 mai 2015 à Ambierle ont également été retenus à l’encontre de Mme E.
3. Le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Roanne a communiqué à l’administration fiscale, le 7 septembre 2015, sur le fondement des dispositions de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, des informations concernant M. C D et Mme F E, recueillies au cours d’une instruction judiciaire, de nature à faire présumer l’existence d’une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. Ce signalement a été complété, par l’exercice d’un droit de communication en vertu des articles L. 81 et L. 101 du même livre, le 31 mars 2016, ayant révélé d’une part, que M. D et Mme E ont notamment réalisé des travaux de bâtiment et émis des factures mentionnant l’entête d’une société avec un numéro SIRET incomplet correspondant à celui de l’activité agricole exercée par M. D et, d’autre part, que M. D et Mme E n’avaient pas déclaré une activité de travaux et de rénovation de biens immobiliers auprès d’un centre de formaités des entreprises ni souscrit de déclaration fiscale dans les délais légaux au titre de cette activité.
En ce qui concerne l’existence d’une société de fait :
4. L’existence d’une société de fait pour l’exploitation d’une entreprise résulte tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l’affaire ainsi qu’aux bénéfices et aux pertes.
5. Pour établir l’existence d’une société créée de fait entre M. D et Mme E, le service s’est fondé sur les informations communiquées spontanément par l’autorité judiciaire, le 7 septembre 2015, complétées par l’exercice d’un droit de communication, le 31 mars 2016, ayant notamment révélé qu’entre le 2 février 2009 et le 14 avril 2011, des travaux de rénovation d’une maison d’habitation située au lieu-dit « La Pierre » à Ambierle (Loire) ont été facturés par une entité juridique se présentant comme une société avec des éléments d’identification propres à M. D et à Mme E. Sept factures de travaux de rénovation ont été adressées à Mme A B, en sa qualité de propriétaire, pour un montant total de 242 272,12 euros. Elles ont été payées par cette dernière, à la société apparente réunissant M. D et Mme E, pour un montant total de 156 943,93 euros.
6. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a relevé qu’à l’exception de la facture établie le 2 février 2009, libellé au nom de l’entreprise « DJP » situé Le Bourg à Ambierle (Loire), toutes les factures sont libellées au nom de l’entreprise « DFG » située Le Bourg à Ambierle (Loire), avec l’indication du numéro de téléphone qui correspond à la ligne téléphonique du domicile personnel de M. D et Mme E. Le sigle « DFG » correspond également aux initiales de M. C D et de Mme F E. Le numéro SIRET 520 420 75 00011 mentionné sur ces factures n’est pas répertorié au sein du répertoire SIRENE. Il ne correspond à aucune entreprise immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés ou connue de l’administration fiscale. Ce numéro s’apparente à celui attribué à M. D pour son activité de culture de plantes à épices aromatiques, médicinales et pharmaceutiques, soit le numéro SIRET 520 420 753 00011. Les règlements effectués par Mme A B, par chèques bancaires et chèques de banque, ont été enregistrés au crédit des comptes bancaires personnels de M. D à l’exception de deux chèques de banques émis le 23 juillet 2010 pour 20 000 euros et le 19 août 2010 pour 17 445 euros. Le chèque de banque de 20 000 euros, libellé à l’ordre de DMO, à savoir la société « Espace Automobiles DMO » a servi à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion dont la facture n° 332178 du 23 juillet 2010 est établie au nom de M. D et Mme E, pour un montant T.T.C. de 21 500 euros. Le chèque de banque de 17 445 euros, auprès de « S. du Gatinais » correspond, en fait, à la société « Thierry Dupré » dont le siège social est situé à Echilleuses (Loiret). Il a été destiné à financer l’acquisition de 50 000 bulbes de safran dont la facture est établie au nom du « Jardin d’Elodie, domaine du Pont de Roupillon » à Ambierle pour un montant T.T.C. de 17 445 euros.
7. L’administration s’est également fondée sur les différentes auditions de M. D et de Mme E dans le cadre de la procédure pénale diligentée à leur encontre. Ces auditions ont permis d’établir que M. D et Mme E avaient d’une part, mis à disposition leurs connaissances techniques et pratiques notamment en matière de démolition, de sablage, d’électricité, de charpentage, de menuiserie, de carrelage, de plaquisterie et d’isolation, leurs compétences professionnelles et leurs expériences respectives et d’autre part, leur travail commun dans la mesure où aucun prestataire extérieur n’était intervenu à l’exception d’un seul prestatataire ayant procédé à la mise en place d’une fosse sceptique alors que la totalité des autres travaux avaient été réalisée par les intéressés. Ces éléments caractérisent ainsi la participation des intéressés aux apports en industrie faits au profit de la société crée de fait. Par ailleurs, les factures de travaux de rénovation adressées à Mme A B ont été établies, de manière conjointe, par M. D et Mme E, le suivi des factures et des paiements correspondant a été géré par Mme E, l’achat des matériaux et des fournitures nécessaires à l’exécution des travaux a été effectué par les intéressés auprès d’enseignes généralistes de bricolage. M. D et Mme E ayant recouru à la sous-traitance uniquement pour l’installation d’une fosse septique, les faits en cause établissent la participation effective de chaque membre de la société de fait « D-E » à la gestion de l’entreprise. La participation de Mme E à la société de fait « Jarjot-Gaillard » ne s’est ainsi nullement limitée à la seule exécution matérielle des travaux de rénovation. Enfin, en l’absence de convention prévoyant une répartition des résultats entre les intéressés, l’administration a estimé qu’une répartition égalitaire des bénéfices entre M. D et Mme E devait être présumée dès lors qu’ils vivaient maritalement depuis plus de vingt ans, qu’ils assumaient les charges communes inhérentes à la vie du couple ainsi que celles liées à l’entretien et à l’éducation de leurs deux enfants. Cette situation révèle une participation effective aux résultats bénéficiaires ou déficitaires de l’entreprise.
8. Il résulte de toute ce qui précède que l’ensemble des éléments retenus par l’administration fiscale permettent d’établir les apports en industrie effectués par M. D et Mme E ainsi que leur participation tant à l’administration et au contrôle de l’affaire qu’aux bénéfices qu’ils ont retirés en commun de celle-ci, les activités exercées par les intéressés devant en l’espèce être regardées comme étant réalisées par une société de fait. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé qu’il existait une société de fait « Jarjot-Gaillard » entre M. D et Mme E au titre de la période vérifiée.
En ce qui concerne le droit de reprise :
9. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce () ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts () lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ».
10. Il résulte des dispositions citées au point 8 ci-dessus que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
11. Pour justifier du fait de ne pas s’être acquittée de ses obligations déclaratives, la société de fait « Jarjot-Gaillard » fait valoir, d’une part, que les concubins n’ont pas eu l’intention de dissimuler leur activité en mentionnant autant d’informations telles que le numéro de téléphone de M. D, son numéro Siret à 13 chiffres, ses initiales et son adresse postale permettant de les identifier sur les factures qu’ils ont établies et, d’autre part, que M. D a reconnu que l’activité de bâtiment constituait une activité secondaire par rapport à son activité agricole dont les revenus devaient être réintégrés à son chiffre d’affaires.
12. Il est constant que la société de fait « Jarjot-Gaillard » n’a pas fait connaître auprès d’un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce l’activité de travaux de rénovation et assimilé qu’elle a exercée, ni souscrit les déclarations professionnelles de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle était tenue de souscrire au titre de cette activité. Si la société requérante soutient que l’activité de travaux de rénovation et assimilé constituait une activité secondaire par rapport à l’activité agricole exercée par M. D, à savoir la culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules, l’intéressé n’a, pour autant, jamais déclaré auprès du centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce qu’il étendait son objet social à l’exercice d’une activité secondaire de travaux de rénovation. De même, la circonstance que les intéressés aient fait figurer certaines informations sur les factures qu’ils ont établies n’est pas de nature à démontrer qu’ils n’avaient pas l’intention de dissimuler l’activité de travaux de rénovation et assimilé en litige. Par ailleurs, l’activité de travaux de rénovation présente un caractère commercial alors que celle résultant de la culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules présente un caractère agricole. Compte tenu de l’objet distinct des deux activités en cause et de l’ensemble de ces éléments, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’activité de travaux de rénovation et assimilée constitue une activité secondaire de l’activité agricole exercée par M. D. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la société de fait « Jarjot-Gaillard », qui s’était livrée à l’exercice d’une activité occulte, relevait du champ d’application des dispositions des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société de fait « Jarjot-Gaillard » n’est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et des pénalités mises à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Sur les dépens de l’instance :
14. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société de fait « Jarjot-Gaillard » et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société de fait « Jarjot-Gaillard » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société de fait « Jarjot-Gaillard » et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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