Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 janv. 2026, n° 2504586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, en l’absence de risque de fuite.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme B… A… qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Moselle du 17 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la Moselle du 28 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence est manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En troisième lieu, la circonstance que l’examen de la situation de M. C… auquel s’est livré le préfet n’aurait pas été sérieux est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
En quatrième lieu, la décision attaquée n’a pas, en elle-même, pour objet ni pour effet le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison des risques encours par M. C… dans son pays d’origine sont inopérants.
En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il réside en France depuis 2022, M. C… n’assortit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le préfet a refusé l’octroi d’un départ volontaire au motif notamment, sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles du 8° de l’article L. 612-3 du même code, que l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, faute de disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En se bornant, pour critiquer ce motif, à se prévaloir de l’attestation de domiciliation auprès d’une structure de premier accueil des demandeurs d’asile qui lui a été délivrée en son ancienne qualité de demandeur d’asile, qui n’atteste pas de la disposition d’une résidence dans un local d’habitation, et alors que ce motif suffit à lui seul à justifier légalement la décision attaquée, M. C… n’assortit le moyen tiré de ce que cette décision serait dépourvue de base légale que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et à Me Pafundi.
Copie en sera transmise au préfet de la Moselle.
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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