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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 juin 2026, n° 2307999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Léron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 61 119 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’illégalité du refus par le rectorat de l’académie de Versailles de renouveler son contrat a été reconnue par le jugement du tribunal devenu définitif et constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- la décision illégale de non-renouvellement de son contrat a entraîné une perte de rémunération d’un montant de 16 119 euros de septembre 2020 à novembre 2022 ;
- elle lui a fait perdre une chance d’être titularisée au sein de la fonction publique et de l’éducation nationale qui sera indemnisée à hauteur de la somme de 30 000 euros ;
- elle est à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence qui seront réparés à hauteur de la somme de 15 000 euros.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, a été présenté pour le recteur de l’académie de Versailles et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 21 juin 2019, Mme B… A…, professeure d’anglais, a été recrutée par le rectorat de l’académie de Versailles par un contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et affectée au sein du lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye. Par une lettre du 30 juin 2020, la rectrice de l’académie de Versailles l’a informée de sa décision de ne pas renouveler son contrat. Par un jugement du 25 novembre 2022 n° 2006477, le tribunal a annulé la décision de la rectrice de l’académie de Versailles du 30 juin 2020 refusant de renouveler le contrat de travail de Mme A…. Par une lettre du 31 mai 2023, Mme A… a présenté à la rectrice de l’académie de Versailles une demande indemnitaire préalable qui est restée sans réponse. Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 61 119 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de celui-ci. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Il résulte de l’instruction que par un jugement du 25 novembre 2022, n° 2006477, le tribunal a annulé la décision de la rectrice de l’académie de Versailles du 30 juin 2020 refusant de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A… au motif que cette décision était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des aptitudes professionnelles de l’intéressée. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que l’illégalité fautive dont est entachée la décision de la rectrice de l’académie de Versailles du 30 juin 2020 est de nature à engager la responsabilité de l’Etat et est susceptible d’ouvrir droit à réparation.
Sur les préjudices :
Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence ainsi que, le cas échéant, des fautes qu’il a commises.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a exercé une activité d’enseignement de l’anglais et du français langue étrangère depuis 2002 au Royaume-Uni avant d’être recrutée en France par le ministre de l’éducation nationale dans le cadre du contrat à durée déterminée conclu du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, qui n’a pas été renouvelé. Le montant de la rémunération mensuelle moyenne perçue par la requérante au titre de son contrat de travail à durée déterminée était de 1 689,76 euros nets. Par ailleurs, si Mme A… soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée lui a causé des troubles dans les conditions d’existence en raison d’une perte de confiance en elle et d’un syndrome dépressif, elle ne justifie pas que ces troubles de santé seraient en lien direct et certain avec le refus de renouvellement de son contrat de travail. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de Mme A…, dont le contrat de travail n’a pas été conclu au titre de l’obligation d’emploi et dont la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue à compter du 1er mars 2020 postérieurement à son recrutement, aurait rempli les conditions pour bénéficier de l’obligation d’emploi fixées par l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Il suit de là que Mme A… ne justifie pas qu’elle aurait perdu une chance sérieuse d’être titularisée dans la fonction publique de l’Etat à l’issue de son contrat en cas de renouvellement. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité de l’illégalité qui a entaché la décision de non-renouvellement de son contrat, de l’ancienneté de l’intéressée au ministère de l’éducation nationale, du montant de sa rémunération au titre de ce contrat et de son préjudice moral résultant du non-renouvellement, il y a lieu, par une juste appréciation, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte d’un montant de 5 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 6 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 5 000 (cinq mille) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 6 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 800 (mille-huit-cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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