Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2203437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203437 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2022, le 27 février 2023, le 30 septembre 2024 et le 2 novembre 2024, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de La Crau rejetant implicitement sa demande du 9 octobre 2022 tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police pour que la libre circulation des piétons et cyclistes soit rétablie sur le chemin d’accès au cours d’eau « le Gapeau » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Crau, ou en cas d’inexécution au préfet du Var, de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser le trouble et de rétablir la libre circulation du public sur le chemin dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la commune de La Crau conclut au rejet de la requête et à ce que les frais d’instance soient mis à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la gestion de la voie concernée relève de la compétence de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 16 octobre 2024, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du requérant ;
— le courriel du 7 octobre 2022 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ;
— elle n’est pas responsable de la gestion de la parcelle en litige dès lors que, n’étant pas affectée à la circulation terrestre, elle n’appartient pas au domaine public routier ;
— un passage de substitution a été mis en place par le propriétaire voisin.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à M. E, propriétaire du château Les Mesclances, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant la métropole TPM, qui précise que le président de la métropole a renouvelé sa renonciation au transfert des pouvoirs de police des maires par un arrêté pris en 2023 ;
— les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, résidant à Cuers, a, par un courriel du 23 septembre 2022, informé la commune de La Crau de l’installation par une personne privée d’un dispositif anti-gibier sur la parcelle située entre le chemin du Moulin Premier et le cours d’eau « Le Gapeau » et lui a demandé de « rappeler au domaine » château les Mesclances " que [son dispositif] doit être conçu en sorte que les piétons et les cyclistes puissent continuer à emprunter la voie de façon commode et sans risques ". La commune de La Crau a transmis ce courriel à la métropole TPM. Par un courriel du 7 octobre 2022, envoyé via l’adresse mail de la commune de La Crau, la métropole TPM a indiqué à M. D que la personne privée détenait les autorisations nécessaires à l’installation du dispositif et que celui-ci disposait d’un portillon pour la circulation des piétons et des vélos. Par un courriel du 9 octobre 2022, adressé à la commune et à la métropole, M. D a apporté des précisions sur le dispositif litigieux et a demandé au maire de la commune de La Crau de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour que la libre circulation des piétons et cyclistes soit rétablie. Aucune suite n’a été donnée à sa demande.
Sur l’objet du recours :
2. Il ressort des écritures du requérant, en particulier de son mémoire enregistré le 30 septembre 2024, que celui-ci a exclusivement dirigé son recours pour excès de pouvoir contre le refus implicite du maire de la commune de La Crau opposé à sa demande de mise œuvre de ses pouvoirs de police adressée le 9 octobre 2022.
3. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir, tirée de ce que le courriel du 7 octobre 2022 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Et aux termes de l’article L. 5211-9-2 du même code : « I. – A. – () Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. / () III. – () Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. () ».
5. Par un arrêté n° AP 14/72 du 1er juillet 2014, le président de la communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, à laquelle s’est substituée la métropole TPM, a renoncé au transfert des pouvoirs de police des maires mentionnés au A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, dont la police de la circulation et du stationnement. Dès lors, le maire de la commune de La Crau continue d’exercer cette police spéciale.
6. D’autre part, Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. () ».
7. L’appartenance d’une parcelle au domaine public routier communal implique une affectation aux besoins de la circulation terrestre.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle se situe le dispositif anti-gibier litigieux n’a fait l’objet d’aucun aménagement spécial et qu’elle présente d’ailleurs un caractère dangereux à la circulation en cas d’intempéries. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette parcelle fasse l’objet d’une utilisation piétonne établie et constante que l’administration ne pouvait ignorer. Dans ces conditions, cette parcelle ne peut être regardée comme ayant été affectée aux besoins de la circulation terrestre. La circonstance que le passage ponctuel de randonneurs ait pu être toléré est, à cet égard, sans incidence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle constitue un accessoire indissociable d’un bien du domaine public routier. Il s’ensuit que la parcelle ne peut être regardée comme appartenant au domaine public routier, de sorte qu’elle n’entre pas le champ d’application des pouvoirs de police de la circulation. Par suite, les moyens tirés de ce que le maire de la commune de La Crau aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police de la circulation ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
11. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ». Cette requête présente un caractère abusif. S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence au requérant.
Sur les frais liés au litige :
12. La commune de La Crau, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés dans la présente instance. Dans ces conditions, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Crau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la commune de La Crau et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Copie en sera adressée à M. A E.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Didier Sabroux, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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