Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2026, n° 2601104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 et 30 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Evreux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre que cette urgence est renforcée compte tenu de sa particulière vulnérabilité eu égard à son égard de santé et à sa situation sociale et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation et d’examen sérieux et complet de sa situation, notamment en ce qui concerne sa situation professionnelle, d’erreur de fait, d’un vice de procédure résultant, au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 3 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, de l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ainsi que de l’absence de justification par l’administration que cet avis a été émis sur la base d’un rapport émis par le médecin de cet office qui n’a pas siégé dans le collège, d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l’étendue de sa compétence, d’une méconnaissance des articles R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale, dès lors que le préfet n’était pas autorisé en l’espèce à consulter la fiche pénale la concernant, qu’il n’a pas préalablement saisi les services de la police nationale ou le procureur de la République alors que les faits en cause ont donné lieu à un classement sans suite et qu’en tout état de cause il lui incombe de justifier de l’habilitation donnée à l’agent qui a consulté le fichier, de sorte qu’elle a été privée d’une garantie, d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la caducité de l’avis du collège de médecins de l’OFII et de l’indisponibilité en Côte d’Ivoire du traitement médical nécessaire à la prise en charge de son état de santé, d’une méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 de ce code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux attaches qu’elle possède en France, d’une méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 de ce code eu égard aux considérations d’ordre humanitaire dont elle justifie, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, alors notamment qu’elle occupe depuis près de sept ans un emploi correspondant à un métier en tension.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 20 et 29 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les pièces, enregistrées le 23 janvier 2026, transmises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la requête n° 2518859, enregistrée le 22 octobre 2025 et complétée le 18 janvier 2026, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 à 14 h30, en présence de M. de Thezillat, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Evreux, représentant Mme A…, qui reprend ses écritures et soutient notamment que l’urgence est présumée, la requérante subissant en outre une perte de droit et d’emploi, que cette dernière n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, dès lors que le procureur de la République s’en est tenu à prononcer à son encontre une mesure alternative à des poursuites, que la requérante est soignée depuis l’année 2018 avec le même traitement médical, qui est indisponible dans le pays d’origine et n’est pas substituable et qu’en outre la menace à l’ordre public invoquée par le préfet n’est pas établie ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui reprend ses écritures et soutient notamment que la présomption d’urgence peut être renversée en l’espèce, que le refus de titre de séjour n’est pas fondé sur la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, mais prend aussi en compte l’état de santé de la requérante ainsi que sa situation professionnelle et familiale et qu’à cet égard celle-ci n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 2 février 2026 à 12 h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2026 à 17 h 31, a été produite par Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 26 septembre 1975, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 12 décembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour mentionnée ci-dessus.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 9 décembre 2025 en litige, alors notamment que Mme A… possède des attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son époux et ses deux enfants mineurs au profit desquels elle a au demeurant déposé une demande de regroupement familial enregistrée le 6 mai 2024, qui a été implicitement rejetée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi, que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant au paiement des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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