Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 29 janv. 2026, n° 2411091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Kimiko Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de poursuivre l’instruction de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser cette même somme à son conseil, sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a produit le 5 juillet 2024 le test de connaissance du français passé le 15 mai 2024 soit bien avant le classement sans suite de sa demande de naturalisation par décision du 10 juillet 2024 ;
- son parcours personnel et professionnel exclut la possibilité d’avoir un niveau de langue française inférieur au niveau B1 étant originaire d’un pays francophone, qu’il réside en France depuis 42 ans et travaille en milieu scolaire où il assiste des enfants en situation de handicap depuis 6 ans et avant en tant que surveillant pendant 3 ans, qu’il a également suivi une formation en comptabilité à l’université Paris Val-de-Marne et s’était inscrit en première année de capacité en droit à l’université de Paris Val-de-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Par un courrier du 5 janvier 2026, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire eu égard à l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 20 novembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
L’examen des moyens :
En l’espèce, il est constant que la préfète du Val-de-Marne a mis en demeure M. A… de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation par plusieurs actes des 15 mars, 25 mars, 27 mars, 2 avril et 9 avril 2024.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produites tant par le requérant que par le préfet du Val-de-Marne, qu’il a été demandé à M. A… de produire une attestation de langue ou diplôme attestant d’un niveau de langue B1 écrit et oral.
En premier lieu, M. A… soutient dans le cadre de la présente instance qu’il a produit son test de connaissance du français attestant d’un niveau B1 le 5 juillet 2024, soit donc au-delà du délai de deux mois qui lui a été imparti par la dernière mise en demeure du 9 avril 2024, lue le même jour. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a indiqué à plusieurs reprises aux services de la préfecture que le retard était dû au fait qu’il a sollicité l’organisme ENIC NARIC qui lui a indiqué un délai de traitement minimum de trois mois, cette attestation de comparabilité et de façon générale l’attestation de langue figure au nombre des pièces qui devaient être produites dès l’origine lors du dépôt de sa demande de naturalisation conformément à l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 de sorte qu’il aurait dû se mettre en situation de produire cette pièce avant même le dépôt de son dossier et qu’ainsi la circonstance que l’organisme ne soit pas en mesure de lui délivrer l’attestation dans le délai de deux mois imparti ne constitue pas une circonstance imprévisible et indépendante de sa volonté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En second lieu, M. A… doit être regardé comme soulevant un second moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet du Val-de-Marne à avoir classé sans suite sa demande de naturalisation alors qu’il remplit, dans l’absolu, la condition de niveau de langue prévue par l’article 21-24 du code civil.
D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil, sans sa version applicable au litige : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Enfin, aux termes de l’article 37-1 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article (…) ».
L’article 21-24 du code civil et les articles 37 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 précités imposent, non seulement d’atteindre le niveau de langue B1, mais de justifier de ce niveau de langue par la production des documents spécifiquement prévus par ces articles à savoir plus précisément un diplôme d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis ou une attestation ENIC NARIC. Dès lors que M. A… n’a pas produit ces documents dans le cadre de sa demande initiale, ni en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, il ne peut pas utilement soutenir que sa connaissance de la langue française est au moins égale au niveau B1. Ainsi, le second moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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