Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2500492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 mars 2025 et 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un certificat de résidence, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est fondée sur des éléments irrégulièrement tirés du fichier de traitement des antécédents judiciaires, dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la procédure prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’antécédents judiciaires ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire :
— la décision de refus de titre de séjour étant illégale, ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence ;
— elles méconnaissent l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) ;
— ces décisions contreviennent à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né en 2003, est entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2015. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation, à laquelle il s’est soustrait, de quitter le territoire français. Après avoir sollicité un nouveau titre de séjour le 31 juillet 2024, le préfet de la Corrèze a, par son arrêté du 15 novembre 2024, refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article R. 40-29, I, du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (), aux articles L. 114-1, () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents () ».
3. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze aurait saisi les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d’information des suites judiciaires ou de complément d’information en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la décision de refus de séjour attaquée a été prise pour un ensemble de motifs tenant tant à l’absence de visa long séjour lors de son entrée sur le territoire national que sur l’absence d’intégration. Par suite, ces éléments qui ne résultent pas de la consultation du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) sont suffisants pour justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’édiction de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que pour refuser d’admettre le requérant au séjour, le préfet de la Corrèze s’est également fondé sur la circonstance qu’un tel refus n’est pas de nature porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère et son frère disposeraient d’un droit au séjour sur le territoire national. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir la nature des relations qu’il entretient avec ces derniers. Dès lors, le préfet de la Corrèze n’a commis aucune erreur de droit en se fondant sur le motif tiré de l’absence d’attaches personnelles fortes sur le territoire national et les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ". Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens lorsqu’ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord franco-algérien et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme c’est le cas en l’espèce par les dispositions équivalentes de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s’en prévalent.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B ne remplissait pas effectivement les conditions prévues par le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par conséquent, le préfet de la Corrèze n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées au point 5, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Corrèze a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du même code ne peut être qu’écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées au point 5, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle devront être écartés.
Sur la décision portant interdiction du territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. La décision attaquée se fonde sur l’âge, la nature des liens du requérant et ainsi satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées.
16. En dernier lieu, le requérant n’établit par aucune pièce la présence régulière en France de membres de sa famille, non plus, le cas échéant, que l’intensité de leurs liens. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze n’a pas, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction contestée, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ouangari et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gazeyeff, conseiller,
Mme Béalé, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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