Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2523744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 21 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lemaleu Tchoubou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous de retrait de son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il n’est pas en mesure de retirer le titre de séjour qu’il s’est vu délivrer, ce qui l’expose à une l’interruption de son parcours universitaire, il ne pourra se rendre à l’étranger pour effectuer son stage académique de 5ème année d’école de commerce ; la mesure porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à sa liberté de travailler ;
- la mesure sollicité présente un caractère utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 19 juin 2004, arrivé en France le 1er septembre 2021, y poursuit depuis lors des études. Il a fait l’objet, le 11 février 2025, d’une décision favorable au renouvellement de sa demande de titre de séjour, et s’est vu informer qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 6 février 2025 jusqu’au 5 février 2026, lui serait délivrée. Par la présente requête, l’intéressé demande d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de se voir remettre ce document.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu remettre une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, document qui autorise son titulaire à travailler à titre accessoire, ainsi que le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ne pourrait, muni de ce document, et pendant la période de validité du titre de séjour dont il est bénéficiaire, voyager à l’étranger afin d’y effectuer son stage académique. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 février 2026
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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