Annulation 23 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 sept. 2022, n° 2000749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 février 2020, 11 janvier 2021 et 30 septembre 2021, la société Total Quadran, représentée par la SELAS LPA-CGR Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque sur trois parcelles situées lieudit « Les Petites Métairies » sur le territoire de la commune de Saint-Vincent-sur-Oust, ensemble la décision en date du 19 décembre 2020 par laquelle il a expressément rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 20 septembre 2019 est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du 19 décembre 2020 rejetant son recours gracieux n’est pas suffisamment motivée ;
— l’arrêté du 20 septembre 2020 est entaché d’incompétence négative en ce que le préfet du Morbihan s’est cru, à tort, lié par l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
— l’arrêté attaqué s’est fondé sur des faits inexacts dans la mesure où il a été mis fin à l’exploitation agricole des parcelles à compter du 1er janvier 2018, et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune déclaration au titre de la politique agricole commune pour l’année 2018 ;
— l’arrêté du 20 septembre 2019 est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet a estimé, à tort, que le bénéfice de la politique agricole commune était incompatible avec le projet ;
— l’arrêté du 20 septembre 2019 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a estimé, à tort, qu’une activité agricole significative ne sera pas maintenue sur le site d’implantation du projet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2020 et 16 mars 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Boudrot, de la SELAS LPA-CGR Avocats, représentant la société Total Quadran.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 janvier 2019, la société Total Quadran a sollicité un permis de construire auprès du préfet du Morbihan portant sur la réalisation d’une centrale photovoltaïque sur des terrains situés sur le territoire de la commune de Saint-Vincent-sur-Oust, représentant une surface de 8,9 hectares. Par un arrêté en date du 20 septembre 2019, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande. Le 19 décembre 2019, le préfet du Morbihan a expressément rejeté le recours gracieux exercé par la société Total Quadran contre cet arrêté. Par la présente requête, la société Total Quadran demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la société Total Quadran, le préfet du Morbihan a considéré que l’activité prévue par le porteur du projet n’était pas significative au sens des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
4. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ».
5. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
6. D’autre part, le règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Vincent-sur-Oust prévoit que : « La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet porté par la société Total Quadran a pour objet l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les parcelles cadastrées section ZS nos 182, 183, 184 et 290 situées lieudit « Les Petites Métairies » et classées en zone Aa par le règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Vincent-sur-Oust, ces terres ayant été consacrées jusqu’en 2018 à la culture céréalière. Le projet litigieux concerne des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs » au sens des dispositions citées au point précédent.
8. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, en particulier du rapport déposé par la commissaire enquêtrice le 25 juillet 2019, que l’activité de substitution prévue par le porteur du projet prendra la forme d’une prairie permanente pour l’élevage de 50 à 70 ovins et d’une culture fourragère d’une surface de 2 hectares pour alimenter en hiver les bêtes. Il est également prévu l’installation de ruches sur ces terrains, en concertation avec un apiculteur local, que la société Total Quadran s’est engagée à contacter.
9. Le projet n’entraînera qu’une faible diminution des terres pâturables, limitée à la seule implantation des installations techniques d’une surface de plancher de 50,8 m² et aux supports métalliques des panneaux photovoltaïques. La hauteur retenue pour l’implantation de ces derniers, comprise entre 80 centimètres et 2,20 mètres, permettra aux ovins de circuler et de pâturer librement. Si le préfet soutient que l’activité présentée serait une simple activité d’entretien du couvert végétal et invoque le « contrat d’entretien pour l’ensemble du site clôturé » que la société Total Quadran proposera à l’éleveur, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’objet de cette convention serait de définir la nature ou les caractéristiques de l’activité de substitution sur ces terres, au sens des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Si la durée initiale de cette convention sera d’un an, il ressort toutefois du rapport de la commissaire enquêtrice qu’elle a vocation à être tacitement renouvelée pendant toute la durée d’exploitation de la centrale, ainsi d’ailleurs que le pratique habituellement la société Total Quadran qui exploite déjà en France plusieurs installations du même type. Par suite, le préfet du Morbihan ne pouvait se fonder sur ce seul élément pour estimer que l’activité agricole de substitution prévue par la société Total Quadran ne serait pas pérenne.
10. Le préfet du Morbihan invoque également la circonstance que le projet prévoit la suppression de 5,9 hectares de surfaces agricoles consacrées jusqu’en 2018 à la culture céréalière et que l’activité prédominante dans le secteur correspond à l’élevage de vaches laitières. Toutefois, les dispositions précitées n’imposent pas le maintien d’une activité agricole identique à celle qui existait avant la mise en œuvre du projet et le préfet n’établit pas que les activités de substitution nouvellement prévues ne seraient pas représentatives des activités agricoles, pastorales ou forestières dont la prévalence est la plus importante localement. A ce titre, il ressort des statistiques agricoles Agreste, mentionnées à la page 96 de l’étude d’impact du projet litigieux, que pour l’année 2010, une part importante des surfaces agricoles départementales était consacrée aux activités agricoles de substitution envisagées sur ces terres, à savoir que 10 % des terres agricoles du Morbihan sont utilisées pour de la polyculture élevage et 8 % pour de l’élevage ovin. Le préfet n’est ainsi pas fondé à soutenir que le projet serait de nature à compromettre la vocation agricole de la zone ou serait contraire aux usages locaux.
11. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet affecterait de façon durable la valeur agronomique des terrains. L’étude d’impact retient que le projet entraînera une faible artificialisation du site, limitée essentiellement à la construction des locaux techniques sur une emprise de 50 m². L’analyse des sols réalisée en 2013 par les propriétaires des terrains d’assiette du projet et citée dans cette étude révèle que ces terrains sont peu aptes à l’agriculture conventionnelle sans apports d’intrants et sans amendements. La commissaire enquêtrice a estimé que la qualité agronomique des sols devrait être améliorée par l’activité de pâturage ovins. Par suite, au regard des pièces versées au dossier, le préfet n’est pas fondé à soutenir que le projet porterait atteinte à la valeur agronomique des terrains d’exploitation de la centrale.
12. Enfin, si le préfet soutient que l’activité apicole prévue ne présenterait qu’un caractère hypothétique, cette activité demeure accessoire par rapport aux activités d’élevage et de culture fourragère prévues. Le projet apparaît en outre conciliable avec le développement de l’activité pastorale de l’éleveur d’ovins qui exploitera les parcelles et souhaite produire de la viande à commercialisation locale ou régionale, celui-ci n’exerçant aujourd’hui son activité d’élevage qu’à titre secondaire en complément de son activité de tondeur de moutons. La mise à disposition de terrains pâturables par la société requérante lui permettra de disposer d’une superficie suffisante, rendant possible l’augmentation de la taille de son cheptel jusqu’à 150 brebis-mères. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, ni d’aucun principe en particulier, que la société Total Quadran aurait dû démontrer au moment de la demande de permis que l’intéressé dégagera un revenu agricole suffisant pour lui conférer un statut d’agriculteur à titre principal. Enfin, il ressort du rapport de la commissaire enquêtrice que les propriétaires des terrains ne souhaitent pas les relouer pour une exploitation agraire intensive et sont favorables au projet.
13. Compte tenu des caractéristiques du projet et de son emprise réduite, correspondant à seulement 0,82 % de la surface agricole utile de la commune qui comporte en tout 717 hectares, de la nature des sols, des usages locaux et des activités qui ont vocation à se développer dans la zone concernée, le projet développé par la société Total Quadran apparaît de nature à permettre l’exercice d’une activité agricole et pastorale significative sur les parcelles appartenant à M. et Mme A.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’en refusant de délivrer le permis de construire sollicité, le préfet a commis une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Par suite, l’arrêté du 20 septembre 2019 et la décision de rejet du recours gracieux du 19 décembre 2019 doivent être annulés.
15. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
17. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
18. Aucun motif invoqué par le préfet du Morbihan, tant dans sa décision initiale, qu’à l’occasion de la présente instance, n’est de nature à justifier la décision de refus opposée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif que l’administration n’a pas relevé ou qu’un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité, le cas échéant assorti d’une prescription.
19. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à la société Total Quadran le permis de construire sollicité, le cas échéant assorti de prescriptions, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Total Quadran au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2019, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 19 décembre 2019, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le permis de construire sollicité par la société Total Quadran, le cas échéant assorti de prescriptions.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Total Quadran et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
C. B
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Plumerault
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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