Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 avr. 2026, n° 2602003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, l’ASL Hameau de Notre Dame de Vie, représentée par Me Manin demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux n°2026-0285 du 23 février 2026.
2°) de mettre à la charge de la commune de de Mougins la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602002 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence, la personne requérante fait valoir que l’interruption des travaux de construction en cours qui ont dûment fait l’objet d’une autorisation administrative, entraîne une paralysie immédiate du chantier et génère un préjudice financier immédiat et la prive de la possibilité d’exercer pleinement son droit de propriété sur ses voies privées et se voit empêchée de réaliser des aménagements régulièrement autorisés destinés à sécuriser et organiser l’accès à son domaine. Cependant eu égard aux intérêts en présence et à l’absence d’impact important sur la jouissance de la propriété de l’ASL Hameau de Notre Dame de Vie, au caractère limité du coût des travaux qui affectent le droit des tiers, il n’est pas justifié d’une atteinte suffisamment grave et immédiate, à sa situation de nature à caractériser l’urgence exigée par l’article exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, faute d’urgence justifiée, la requête est rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ASL Hameau de Notre Dame de Vie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASL Hameau de Notre Dame de Vie.
.
Copie en sera adressée à la commune de Mougins et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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