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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 oct. 2025, n° 2529041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer la profession de médecin en France dans la spécialité « médecine générale » ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au CNG de lui prescrire un parcours de consolidation des compétences complémentaires, dans un service apte à la recevoir et à lui proposer l’encadrement qu’impose son statut associé, hors hôpital Nord-Ouest Val d’Oise, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à tout le moins, de réexaminer sa demande lorsque le juge du fond se sera définitivement prononcé sur la sanction qui lui a été infligée ;
5°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 342-2 du même code : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L’ordonnance de renvoi est notifiée au président de l’autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal ». Aux termes de l’article R. 342-3 de ce code : « Le président de la section du contentieux se prononce sur l’existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l’article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7 ».
Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer la profession de médecin en France dans la spécialité « médecine générale ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, cette décision du 25 juillet 2025 se fonde notamment sur l’exclusion définitive de Mme B… du statut de praticien hospitalier par le directeur de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise le 30 avril 2024, pour motif disciplinaire et, d’autre part, l’intéressée a contesté, par une requête enregistrée sous le n° 2405826 et introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise cette décision du 30 avril 2024. Ces deux procédures contentieuses, bien que distinctes, sont susceptibles de présenter un lien de connexité dès lors qu’elles concernent le refus opposé à Mme B… d’exercer la médecine en France et le retrait de son statut de praticien hospitalier à titre de sanction disciplinaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 342-2 du code de justice administrative, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il se prononce sur l’existence du lien de connexité entre les deux requêtes et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître de ces requêtes conformément à l’article R. 342-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2529041 de Mme B… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section contentieux du Conseil d’Etat, à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025.
Le président du tribunal
Jean-Pierre Dussuet
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