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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 déc. 2025, n° 2401754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A… D…, représenté par la SCP Auberson – Desingly, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l’ensemble des préjudices qu’il subit en raison des pathologies dont il souffre et dont il soutient qu’elles constituent des maladies professionnelles.
Il soutient que :
- il exerce les fonctions d’adjoint technique territorial principal de 2e classe avec notamment des missions de menuiserie pour la mairie de Nouzonville (08) ;
- par un procès-verbal du 23 octobre 2020, la commission de réforme des collectivités territoriales a reconnu une maladie professionnelle n° 42 avec une date de début fixée le 17 juillet 2019 ;
- le maire de la commune de Nouzonville a reconnu sa maladie professionnelle n° 42 avec pour date de consolidation le 29 juin 2020 et un taux d’IPP de 3 pour cent ;
- le 11 décembre 2020 puis le 4 mars 2022, la commission départementale de réforme a donné des avis favorables pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle n° 57A (côté gauche) ;
- le 12 mai 2023, le conseil médical en formation plénière a fixé une date de consolidation au 28 mars 2023 avec un taux d’IPP de 15 pour cent ;
- le 12 février 2024, la commune de Nouzonville a pris un arrêté de placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 25 février 2024 ;
- le 17 mai 2024, le conseil médical en formation plénière a fixé le taux d’IPP relatif aux séquelles de la maladie professionnelle n° 79 à la date de consolidation de la maladie professionnelle 57A à 3 pour cent ;
- le 21 mai 2024, la commune de Nouzonville a pris un arrêté reconnaissant la maladie professionnelle n° 57A (côté gauche) avec pour date de consolidation acquise le 28 mars 2023 et un taux d’IPP de 15 pour cent et reconnaissant le taux d’IPP de 3 pour cent relatif aux séquelles de la maladie professionnelle n° 79, à la date de consolidation de la maladie professionnelle n° 57A ;
- dans la perspective d’introduire une action indemnitaire contre la commune de Nouzonville, il souhaite pouvoir se constituer des éléments de preuve au moyen d’une expertise judiciaire contradictoire lui permettant d’évaluer ses entiers préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Nouzonville demande l’organisation d’une médiation.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. A… D…, représenté par la SCP Auberson-Desingly, déclare accepter l’instauration d’une médiation portant sur les points suivants :
- expertise médicale sur ses trois maladies professionnelles,
- indemnisation des postes de préjudices correspondant,
- retraite pour invalidité d’origine professionnelle.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, Me Bazin a été désigné médiateur.
Par une lettre du 5 mai 2025, le médiateur informait le tribunal de l’échec de la médiation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique. Mais elles ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant les préjudices non patrimoniaux ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité
4. M. D… est adjoint technique territorial principal de 2ème classe de la commune de Nouzonville. Plusieurs maladies professionnelles n°42, n° 57A (côté gauche), n°79 ont été reconnues avec des taux d’IPP de 3, 15 et 3% consolidées. Il demande, à la juge des référés, de prescrire des mesures d’expertise afin de déterminer les préjudices permettant d’aboutir à une réparation intégrale de l’ensemble de ses dommages.
5. Alors même que M. D… a fait l’objet, dans le cadre des procédures suivies devant la commission de réforme, de trois expertises et que plusieurs taux d’incapacité, basé sur le barème de pension civile et militaire, ont été fixé, l’expertise qu’il sollicite est demandée dans la perspective d’une action en responsabilité de l’administration tendant à la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime. Cette demande d’instruction présente donc un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme la docteure C… B…, rhumatologue, exerçant à l’hôpital Avicenne, 125 rue de Stalingrad à Bobigny (93), est désigné en qualité d’expert. Elle aura pour mission de :
1°) convoquer les parties ;
2°) prendre connaissance du dossier administratif et médical complet de M. A… D…, se faire communiquer tout document utile auprès de tout tiers détenteur et entendre tout sachant ;
2°) procéder à un examen clinique de l’intéressé, décrire son état de santé actuel et ses antécédents médicaux ; faire réaliser si besoin tout examen qu’il estimerait opportun ;
3°) donner son avis sur l’existence d’une relation directe et certaine entre l’état pathologique de M. A… D…, en ce qui concerne notamment l’exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail et, dans l’affirmative, donner au tribunal tout élément permettant d’apprécier si et dans quelle mesure celles-ci ont été de nature à susciter le développement de la maladie en cause ;
4°) indiquer si un état antérieur de M. A… D… peut expliquer ces pathologies ;
5°) le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. A… D… et le taux d’incapacité permanente partielle dont il demeure atteint ;
6°) dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et, le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’exercice de ses fonctions de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices subis, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 5 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 15 mai 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D…, à la commune de Nouzonville et à Mme la docteur C… B…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 décembre 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de l’Action et des Comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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