Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2217346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
I. Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2217346 :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2022 et 27 août 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 20 février 2025, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL DE VILLENEUVE-LA-GARENNE, représentée par Me Schiano Gentiletti, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, prévue à l’article 1599 quater C du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021, à raison des surfaces de stationnement situées
4, boulevard Gallieni à Villeneuve-la-Garenne, et de lui verser des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL DE VILLENEUVE-LA-GARENNE soutient que les places de stationnement en litige constituent une partie commune du centre commercial « Qwartz » et sont, dès lors, exclues du champ d’application de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement prévue à l’article 1599 quater C du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mai 2023 et 4 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL DE VILLENEUVE-LA-GARENNE n’est pas fondé.
II. Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2217356 :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2022 et 27 août 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 20 février 2025, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL DE VILLENEUVE-LA-GARENNE, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France, prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021, à raison des surfaces de stationnement situées 4, boulevard Gallieni à Villeneuve-la-Garenne, augmentées des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL DE VILLENEUVE-LA-GARENNE soutient que les surfaces de stationnement en litige constituent une partie commune du centre commercial « Qwartz » et sont, dès lors, exclues du champ d’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France, prévue à l’article 231 ter du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mai 2023 et 4 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL DE VILLENEUVE-LA-GARENNE a été assujettie, conformément à ses déclarations, à raison du parking du centre commercial « Qwartz », à des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux prévue par l’article 231 ter du code général des impôts pour les années 2019 à 2021 et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement prévue par l’article 1599 quater C du même code au titre des mêmes années. Par deux réclamations du 22 novembre 2021, rejetées par l’administration fiscale 20 octobre 2022, le contribuable a demandé le dégrèvement de ces impositions. L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL DE VILLENEUVE-LA-GARENNE demande au Tribunal de prononcer la décharge des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2217346 et 2217356 introduites par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL DE VILLENEUVE-LA-GARENNE, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. / III. – La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. / Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate (…) ».
Aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts : « I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable. / III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production (…) VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d’application des taxes qu’elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu’ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l’une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.
Il est constant que les emplacements de stationnement du centre commercial en litige ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. Il résulte par ailleurs de l’instruction que ces emplacements sont directement nécessaires aux activités exercées dans les locaux commerciaux, situés dans le même groupement topographique, et constituent ainsi des surfaces de stationnement au sens du 4° du III. de l’article 231 ter du code général des impôts et du III de l’article 1599 quater C du même code. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, et alors même qu’elles seraient affectées l’usage ou à l’utilité de tous les occupants et usagers du centre commercial, ces surfaces de stationnement, qui ne présentent pas le caractère de simples dépendances, ne sauraient être qualifiées de parties communes, et ainsi bénéficier de l’exonération prévue au IV. de l’article 231 ter du code général des impôts et au VI. de l’article 1599 quater C du même code. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, assujetti l’association requérante aux taxes en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des requêtes de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL DE
VILLENEUVE-LA-GARENNE doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement des intérêts moratoires et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL DE VILLENEUVE-LA-GARENNE sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL DE VILLENEUVE-LA-GARENNE et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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