Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2407181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que la préfète a considéré que les documents transmis au soutien de sa demande étaient des faux ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, a déposé le 19 avril 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 du même code précise qu’il convient de produire dans tous les cas comme justificatif d’état civil « une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
4. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Pour rejeter la demande de M. A, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que les documents produits pour justifier de l’état civil de l’épouse du requérant étaient des faux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est établi par le préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’a pas répondu à la mesure d’instruction du tribunal, que les documents produits par le requérant seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts.
6. Il résulte de ce qu’il précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’autoriser sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille mineure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Si, en raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivrée à M. A l’autorisation qu’il a sollicité, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de rejet du 15 juin 2024 de la préfète du Val-de-Marne sur la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse et de leur enfant est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse et de leur enfant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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