Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2508079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les stipulations des article 3-1) et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet du Val-d’Oise communique des pièces et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- et les observations de Me Le Maire substituant Me Walther, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 16 août 1993, est entré en France le 4 janvier 2018 via l’Espagne, muni d’un visa « Schengen » de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité le 28 novembre 2022 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui réside habituellement en France depuis 2018, a épousé le 19 novembre 2019 une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, avec laquelle il habite depuis lors, et dont il a eu une fille née en France le 21 janvier 2024. L’intéressé, qui est employé depuis avril 2024 en tant que boucher en contrat à durée déterminée, qui a travaillé, également en tant que boucher, pour trois précédents employeurs durant un total de vingt-huit mois, entre octobre 2019 et septembre 2022, ainsi qu’en tant que boulanger à temps partiel de décembre 2018 à avril 2019, justifie ainsi d’une volonté de s’insérer professionnellement en France. Il soutient en outre, sans être contredit, avoir suivi des cours de français langues étrangères, ce qui lui a permis de maîtriser la langue française. Dans ces conditions, au regard de la situation familiale de l’intéressé et de son insertion en France, la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté en litige porte à sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler cette même décision, ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, conformément au point 4, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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